Entrée en vigueur le 5 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-4 du 3 janvier 2025 - art. 1
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent d'au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
- masso-kinésithérapie ;
- ergothérapie ;
- diététique ;
- orthophonie ;
- psychomotricité ;
- activité physique adaptée.
Parmi ces actes, au moins trois relèvent de la compétence de deux professions de santé différentes.
[…] Aux termes de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie, […] aux capacités physiques et au risque médical du patient. / Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions prévues par décret. (…) » L'article D. 1172-1 de ce code précise que : « On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, […] Le décret attaqué modifie l'article D. 6124-208 du code de la santé publique imposant, […]
[…] — cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'extension autorisée ne remplit pas les trois critères de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique de réponse aux besoins de santé, de compatibilité avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et de satisfaction des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement ; les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article D. 6124-208 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; en l'absence d'autorisation de chirurgie ou d'obstétrique, le projet d'extension méconnaît l'article D. 6124-309 de ce code ; […] D E C I D E :
[…] — cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'extension autorisée ne remplit pas les trois critères de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique de réponse aux besoins de santé, de compatibilité avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et de satisfaction des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement ; les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article D. 6124-208 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; en l'absence d'autorisation de chirurgie ou d'obstétrique, le projet d'extension méconnaît l'article D. 6124-309 de ce code ; […] D E C I D E :