Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 30 déc. 2025, n° 502095 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053322534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502095.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars, 3 juin et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-4 du 3 janvier 2025 modifiant les conditions techniques de fonctionnement de l’activité de réadaptation en hospitalisation à domicile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guérer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, le médecin intervenant dans la prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. / Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions prévues par décret. (…) » L’article D. 1172-1 de ce code précise que : « On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. (…) Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences ».
2. Le décret attaqué modifie l’article D. 6124-208 du code de la santé publique imposant, au titre des conditions techniques de fonctionnement de l’activité d’hospitalisation à domicile, lorsqu’elle est autorisée avec la mention « réadaptation », que l’organisation des soins permette « de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou de réadaptation par semaine », pour prévoir en outre désormais que : « Ces actes relèvent d’au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes : / – masso-kinésithérapie ; / – ergothérapie ; / – diététique ; / – orthophonie ; / – psychomotricité ; / – activité physique adaptée. / Parmi ces actes, au moins trois relèvent de la compétence de deux professions de santé différentes. »
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, elles ne qualifient nullement les actes relevant de l’activité physique adaptée d’actes de rééducation. Le moyen tiré de ce qu’elles méconnaîtraient, pour ce motif, les articles L. 1172-1 et D. 1172-1 du code de la santé publique, en vertu desquels l’activité physique adaptée se distingue des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences, ne peut donc qu’être écarté.
4. En second lieu, ces dispositions ne sont ni imprécises ni équivoques. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles méconnaîtraient le principe de clarté de la norme ou l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme au motif qu’elles ne spécifieraient pas que les actes dispensés dans le cadre de l’activité physique adaptée doivent être regardés comme visant la réadaptation et non la rééducation du patient doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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