Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Le contrat précise :
1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
2° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en heures lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence sur place ;
3° Le pôle ou le service d'affectation ;
4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
5° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
7° Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;
8° Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu'agents publics et les règles de déontologie ;
9° Pour les praticiens recrutés en application du 2° de l'article R. 6152-338, les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements.
[…] qu'ils soient médecins, chirurgiens-dentistes ou encore pharmaciens.Le statut des praticiens contractuels était jusqu'à lors réglementairement encadré par les dispositions des articles R.6152-401 à R.6152-436 du code de la santé publique, regroupés dans une section 4 intitulée « Statut des praticiens contractuels ». […] Le décret du 05 février 2022 abroge les dispositions du 1er alinéa de l'article R.6152-401 et les articles R.6152-402, […] Les praticiens attachés (encadrés par les anciens articles R.6152-601 à R.6152-637), Les praticiens cliniciens (recruté sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et des articles R.6152-701 à R.6152-720)[5]. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». […] Aux termes de l'article R. 6152-345 du code de la santé publique : « La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-345 du code de la santé publique : « La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. () Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, […]
C'est dans ce cadre qu'est paru au JO du 5 décembre 2024 le décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du Code de la santé publique. […] les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine le montant de la part variable, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements (article R. 6152-343 du CSP). […]
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