Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1133 du 4 décembre 2024 - art. 1
Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ;
2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif ;
3° Dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
4° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés mentionnés à l'article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.
En effet, ce texte fait suite à la réforme du statut de praticien contractuel opérée en 2022 qui a créé quatre motifs de recrutement dans un nouvel article R. 6152-338 du code de la santé publique (V. ici https://cabinet-coudray.fr/praticiens-hospitaliers-nouvelles-regles-pour-les-contractuels/) Dorénavant et depuis le 06 décembre 2024, […] Un praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 du code de la santé publique ne pourra pas être recruté comme contractuel pour ce motif.
Lire la suite…Ce décret précise l'alinéa 2 de l'article R6152-338 du Code de la santé publique. Ce dernier indique qu'en cas « de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire », un contrat peut être conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, « sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ».
Lire la suite…[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° et 4° de l'article L.6152-1 du code de la santé publique », […] Il ressort des pièces du dossier que le contrat initialement conclu le 21 août 2019 entre le D r B… et le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue visait l'article R. 6152-402 2° du code de la santé publique et stipulait que le D r B… était « recruté à compter du 1er septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, […] En cours de contrat, les nouvelles dispositions de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique, […]
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans. « . Selon les dispositions de l'article 9 du décret n°2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels » Pour le calcul tant de la durée maximale prévue à l'article R. 6152-339 du code de la santé publique que de la durée du préavis mentionné à l'article R. 6152-346 de ce code, […] praticien attaché ou praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 mars 2021 susvisée. "
[…] aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend () : / () / 2° Des médecins, […] inséré dans ce code les articles R. 6152-334 à R. 6152-394 fixant les conditions d'emploi de ces praticiens. Aux termes de son article R. 6152-338 : " Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : / 1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; […] Article 2 : La décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de la société Prodie Santé et autre est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger l'article R. 6146-26 du code de la santé publique.
Mme Céline Brulin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences préoccupantes du décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique, encadrant les contrats dits « de type 2 » dans les établissements hospitaliers.
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