Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois suivants sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du 4° de l'article R. 6152-338, le nombre d'années est plafonné à 12 ans.
Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
[…] le contrat de la requérante aurait pu, le 1er mars 2022, être renouvelé pour trois ans sur le fondement du 3° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique mais la requérante a préféré un renouvellement d'un an pour des raisons financières ; […] Une mesure d'instruction a été diligentée le 27 octobre 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-376 du code de la santé publique : « (…) Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié (…) / En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, […]
[…] Les parties ont été informées le 30 avril 2025, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-376 du code de la santé publique, dès lors que le préjudice patrimonial consécutif à la rupture de la relation d'emploi de M. A a fait l'objet d'une indemnité versée par son employeur sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, et que le CHI ne peut être condamné à réparer une nouvelle fois ce préjudice.