Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2303494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 et deux mémoires enregistrés le 30 mai 2024 et le 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 portant rejet de sa demande de régularisation et de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège de régulariser sa situation et de lui verser une somme correspondant à l’ensemble des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège doit être engagée dès lors qu’il a refusé de régulariser sa situation et a fait un usage abusif du recours au contrat à durée déterminée ; son absence de nomination ne résulte pas de son comportement ; il ne saurait lui être reproché l’exercice d’une activité libérale pendant la campagne de vaccination contre le Covid-19 ; le nombre de réclamations déposées contre elle ne représente que 0,13 % de ses consultations ; ces réclamations ne révèlent pas une insuffisance professionnelle ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices suivants :
l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir d’un montant de 17 527,80 euros,
le préjudice de carrière et de perte de chance de bénéficier d’une période probatoire qui peut être évalué à 25 000 euros,
le préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui peut être évalué à 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 février 2024 et le 4 juillet 2025 ainsi que par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025 sans être communiqué, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, représenté par Me Contis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la requérante ne peut demander à la fois la régularisation de sa situation et une indemnisation ;
- ce n’est que parce qu’elle n’a pas candidaté aux postes vacants que la requérante a été maintenue sur un poste de praticien contractuel ; elle n’a jamais manifesté l’intention d’occuper un poste pérenne ; le non-renouvellement du contrat est dû aux nombreux incidents qui ont eu lieu entre la requérante et des patients ou confrères ; le contrat de la requérante aurait pu, le 1er mars 2022, être renouvelé pour trois ans sur le fondement du 3° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique mais la requérante a préféré un renouvellement d’un an pour des raisons financières ;
- l’absence de régularisation de la situation de la requérante ne lui a causé aucun préjudice dès lors qu’en l’absence de renouvellement, elle aurait dû cesser ses fonctions ; la requérante pouvait candidater à de nombreux autres postes ; le centre hospitalier a fait tout son possible pour améliorer sa situation ; la requérante ne justifie pas de troubles dans ses conditions d’existence.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2025.
Une mesure d’instruction a été diligentée le 27 octobre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les parties y ont répondu les 31 octobre et 6 novembre 2025. Les pièces produites par le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège en réponse à cette mesure ont été communiquées le 7 novembre 2025.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle porte refus de régularisation dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen et/ou sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles portent sur l’indemnité de licenciement, en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante, l’administration lui ayant proposé, dans la décision du 20 avril 2023 liant le contentieux, l’indemnité qu’elle sollicite devant le tribunal.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 13 janvier 2026 pour Mme B… et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Benabdelmalek, substituant Me Lapuelle, représentant Mme B…, et les observations de Me Contis, représentant le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège (CHIVA) en tant que praticienne hospitalière à compter du 29 mai 2020 par un contrat à durée déterminée, afin d’exercer ses fonctions de médecin au sein du pôle des urgences. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises avant de prendre fin le 28 février 2023 à l’issue du dernier renouvellement. Par une demande du 21 février 2023, notifiée le 23 février suivant, Mme B… a sollicité la régularisation de sa situation ou, à défaut, son licenciement et le versement d’une indemnité de licenciement. Par ce même courrier, Mme B… a présenté une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 20 avril 2023, le CHIVA a refusé de régulariser sa situation mais lui a proposé le versement d’une indemnité de licenciement. Il a par ailleurs rejeté sa demande indemnitaire préalable, à l’exception de la demande d’indemnité de licenciement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 20 avril 2023 et la condamnation du CHIVA à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle porte refus d’indemnisation :
La décision du 20 avril 2023, en tant qu’elle répond à la demande indemnitaire préalable de Mme B…, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables en tant qu’elle porte rejet de la demande indemnitaire préalable.
En ce qui concerne la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle porte refus de régularisation :
Si Mme B… demande l’annulation de la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle porte refus de régularisation de sa situation, elle n’assortit ces conclusions d’aucun moyen. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHIVA :
En premier lieu, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
Aux termes de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, en vigueur à la date du recrutement de la requérante : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité de l’établissement public de santé. La durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; / 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an (…) / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-338 du même code, dans sa version applicable à la date du dernier avenant au contrat de la requérante : « Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : / (…) / 1° Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder deux ans (…) / 3° Dans l’attente de son inscription sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 6152-404-01 du code de la santé publique : « Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. / Cette convention prévoit : / 1° L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; / 2° L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ; / 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention. (…) / La liste des postes relevant d’une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des directeurs d’établissements et après avis de la commission régionale paritaire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, par un courrier daté du 21 février 2023 et notifié le 23 février suivant, sollicité la régularisation de sa situation par la conclusion d’une convention d’engagement de carrière hospitalière, telle que prévue à l’article R. 6152-404-1 du code de la santé publique, ou, à défaut, son licenciement et le versement d’une indemnité de licenciement. Il est constant que le contrat dont bénéficiait Mme B… était entaché d’irrégularité dès lors que les périodes de recrutement de l’agente ont excédé celles autorisées par les dispositions de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors en vigueur. Par ailleurs, le dernier renouvellement du contrat de Mme B… porte sur une durée d’un an, en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique sur le fondement desquelles l’avenant a été conclu. D’une part, l’administration ne pouvait pas proposer à Mme B… la régularisation de son contrat, compte tenu de l’irrégularité en cause. D’autre part, l’administration ne pouvait pas non plus proposer à Mme B… un emploi de niveau équivalent ou tout autre emploi sollicité par l’intéressée, compte tenu des droits résultant du contrat initial, celui-ci étant arrivé à échéance, qui plus est au bénéfice d’une irrégularité. Dans ces conditions, l’administration était tenue de licencier Mme B…. Sont sans incidence à cet égard les circonstances selon lesquelles la requérante n’a pas candidaté au concours de praticien hospitalier en 2020, n’a pas non plus candidaté aux postes vacants une fois qu’elle a obtenu le bénéfice du concours, n’a jamais manifesté l’intention d’occuper un poste pérenne, a préféré, en 2022, un renouvellement d’un an au lieu du renouvellement de trois ans qui lui était proposé sur un autre fondement du code de la santé publique ainsi que la circonstance selon laquelle plusieurs incidents ont eu lieu entre la requérante et des patients ou confrères. Il résulte de ce qui précède que le CHIVA, qui a simplement refusé de renouveler le contrat de Mme B…, a commis une faute en ne procédant pas à son licenciement.
En second lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction, et il est d’ailleurs constant, que la période d’emploi de Mme B… en tant que praticienne hospitalière du 29 mai 2020 au 28 février 2022 a excédé celle autorisée par les dispositions citées au point 4 du présent jugement de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, qu’il s’agisse des dispositions du 2° ou du 1° de cet article. Toutefois, et alors que le recrutement de Mme B… a eu lieu en période de crise sanitaire, sa période totale d’emploi effectif à ce titre, qui n’a pas discontinué, a été d’un an et neuf mois, restant ainsi dans la limite des trois ans autorisés par le dernier alinéa de l’article R. 6152-402 pour le recrutement d’un praticien hospitalier au sein d’un même établissement. Cette limite de trois années n’a pas été excédée même en comptabilisant le dernier contrat courant du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Par ailleurs, s’agissant précisément du contrat du 28 février 2022, l’illégalité consiste seulement dans la conclusion d’emblée d’un contrat d’un an alors que les parties auraient pu conclure deux contrats de six mois, en vertu des dispositions précitées du 1° de l’article R. 6152-338. Au surplus, il n’est pas contesté que le dernier contrat de Mme B… n’a été conclu sur le fondement du 1° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique que parce que celle-ci avait refusé la conclusion de ce contrat sur le fondement du 3° de ce même article, permettant un recrutement allant jusqu’à trois ans dans l’attente de l’inscription de l’intéressée sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé. Dans ces conditions, le renouvellement des contrats de Mme B… ne présente pas un caractère abusif.
En ce qui concerne les préjudices :
D’une part, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d’apprécier le préjudice effectivement subi par l’agent. Dans le cas où l’administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l’agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d’irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l’administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l’agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d’aucune irrégularité.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-376 du code de la santé publique : « (…) Le praticien contractuel qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié (…) / En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné. (…) / Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits. (…) ».
Mme B… a droit, en raison de l’irrégularité de son contrat, à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir si le centre hospitalier avait effectivement procédé à son licenciement. Il résulte du bulletin de salaire de Mme B… pour le mois de février 2023, dernier mois d’activité, que son traitement de base était de 5 842,60 euros. Compte tenu de la durée de service effectif de Mme B…, il y a lieu de condamner le CHIVA à lui verser la somme de 17 527,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En second lieu, Mme B… soutient avoir subi un préjudice de carrière, une perte de chance de bénéficier d’une période probatoire, en l’absence de proposition d’un contrat d’engagement de praticien hospitalier qui lui aurait permis de bénéficier d’une titularisation ou, a minima, d’une période probatoire, ainsi qu’un préjudice moral. Toutefois, ni l’irrégularité des contrats, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, ni l’absence de licenciement de Mme B… n’est à l’origine de tels préjudices.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à solliciter la somme de 17 527,80 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme B… a droit aux intérêts sur la somme de 17 527,80 euros à compter du 23 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHIVA.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juin 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus depuis au moins une année. La requérante a donc droit à la capitalisation des intérêts sur les sommes rappelées au point précédent à compter du 23 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Le CHIVA ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège est condamné à verser la somme de 17 527,80 euros à Mme B…. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023. Les intérêts échus à la date du 23 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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