Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour l'accepter. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.
En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
[…] — par ailleurs, le licenciement d'un agent contractuel ne figure pas parmi les matières pour lesquelles la commission médicale d'établissement peut être saisie au sens des dispositions des articles R. 6144-1 et suivants du code de la santé publique ; […] — la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l'article R. 6152-338 du code de la santé publique sur le fondement duquel elle a été prise est entrée en vigueur postérieurement à son recrutement le 1er septembre 2019 ; — les modifications de son contrat de travail telles qu'elles lui ont été proposées par le directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue ne figurent pas parmi les modifications substantielles visées à l'article R. 6152 379 du code de la santé publique ;
[…] — la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 ne crée pas un droit de « dénoncer » le contrat de travail ni de s'affranchir de la procédure de licenciement telle que prévue aux articles R. 6152-377 et R. 6152-379 du code de la santé publique, procédure à laquelle sont attachés des droits et garanties, et la décision contestée est dès lors entachée d'un vice substantiel dans la mesure où elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, n'a pas été invitée à formuler une demande de reclassement, n'a pas bénéficié du préavis prévu par son contrat de travail et que ladite décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement ; […] O R D O N N E :