Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 juin 2023, n° 2303138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. C B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue de le réintégrer dans les effectifs de manière rétroactive ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre Hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision en litige a pour effet de le priver de son salaire à compter du 2 juillet 2023 et cette perte impactera nécessairement le train de vie de sa famille au regard des frais incompressibles qu’il doit supporter, créant ainsi un trouble grave et immédiat dans ses conditions d’existence ;
— cette perte considérable des ressources de la famille ne saurait être comblée ni par une indemnité de licenciement et ses accessoires ni par l’allocation de retour à l’emploi à supposer qu’il y ait droit ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors que, d’une part, il n’y avait plus au moment de son recrutement en septembre 2019 de praticien depuis plus six mois dans le service urologie-cancérologie de l’établissement et que sans son arrivée, qui a permis d’obtenir une autorisation administrative de l’agence régionale de santé, le service aurait été contraint de fermer, d’autre part, son départ va avoir un impact immédiat et important sur la patientèle de proximité qui va se retrouver sans chirurgien urologue ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— si la décision contestée fait mention d’un avis de la commission médicale d’établissement en date du 16 mars 2023, cette commission n’est pas mentionnée parmi celles pouvant être saisie au sens de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans sa version modifiée par l’arrêté du 23 mai 2022 ;
— par ailleurs, le licenciement d’un agent contractuel ne figure pas parmi les matières pour lesquelles la commission médicale d’établissement peut être saisie au sens des dispositions des articles R. 6144-1 et suivants du code de la santé publique ;
— au surplus, le directeur du centre hospitalier ne lui a jamais communiqué cet avis de la commission médicale d’établissement ni même le procès-verbal de réunion ;
— l’absence de toute consultation d’une commission administrative paritaire compétente, en particulier celle prévue à l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-820 du 16 mai 2022, et par conséquent le défaut d’avis motivé d’une telle commission, l’ont privé d’une garantie ;
— la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l’article R. 6152-338 du code de la santé publique sur le fondement duquel elle a été prise est entrée en vigueur postérieurement à son recrutement le 1er septembre 2019 ;
— les modifications de son contrat de travail telles qu’elles lui ont été proposées par le directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue ne figurent pas parmi les modifications substantielles visées à l’article R. 6152 379 du code de la santé publique ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son licenciement n’est pas justifié par la situation de l’activité de la structure et qu’elle va à l’encontre de l’intérêt du service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303128 enregistrée le 1er juin 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue.
Fait à Toulouse, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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