Article D6152-356 du Code de la santé publique

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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-355 sont :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
4° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-347 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l'intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 si l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement au cours de la durée de l'engagement.
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités.
Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 6152-358.
A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-361, R. 6152-362 et R. 6152-363. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-364. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-371.
6° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462913, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique, issu du décret attaqué : " La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. […] Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; / 2° Le cas échéant, des primes et indemnités ", dont la liste est fixée par l'article D. 6152-356.

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