Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
I.-La révision d'une décision définitive de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale portant interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction définitive d'exercer peut-être demandée par le pharmacien objet de la sanction :
1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce pharmacien.
II.-Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le pharmacien a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.
Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
Les dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre sont applicables.
Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
[…] Aux termes de l'article R. 4234-48 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : : / 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; […] D'après les dispositions de l'article R. 4235-55 du même code : « L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ». […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. […]
[…] Aux termes de l'article R. 4234-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. (…) ». D'après les dispositions de l'article R. 4234-48 du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique. […]
[…] : La rédaction de l'article R. 4234 -3 du Code de la santé publique reprend celle de l'article R . 222-1 du Code de justice administrative relatifs aux affaires pouvant être réglées par ordonnance du président du tribunal administratif. […] Les articles du Code de la santé publique renvoient également à d'autres articles du Code de justice administrative (notamment les articles R . 611-2 à R . 611-5, […] L'article R. 4234-48 du Code de la santé publique […]
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