Article L1125-23 du Code de la santé publique

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Version31/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1125-24 (T)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 2

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1125-22 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Sortie de vigueur le 31 juillet 2022

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