Article R6152-49-9 du Code de la santé publique
Article R6152-49-8
Article D6152-49-10

Entrée en vigueur le 2 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 - art. 2

Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit :


1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé et, le cas échéant, du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1. Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein ;


2° Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2023

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Décision1

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-49-9 du code de la santé publique : « Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit : / 1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé et, le cas échéant, du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1. […] Et aux termes de l'article R. 6152-368-5 du même code : « Pendant la durée du congé de changement de spécialité, […]

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