Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° (Abrogé)
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) (Abrogé)
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en cas d'exercice ambulatoire en dehors de l'établissement d'affectation dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 6152-4.
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.
d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.
Le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service. Son versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-37, le versement de la prime prévue au présent 6° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39, le versement de la prime prévues au 6° est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13.
Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Il vient modifier l'article R. 6153-10 du CSP sur le régime indemnitaire des internes et entre en vigueur le 1er octobre 2020. […] Attribution IESPE et IASL Texte Décret n° 2020-1157 du 21 septembre 2020 relatif à la modification des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Elle s'était engagée lors de sa nomination, puis à nouveau en février 2011, à ne pas exercer d'activité libérale parallèlement à son activité hospitalière, et percevait en conséquence l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique. […] Pour le Conseil d'État, si l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité professionnelle non autorisée en application des dispositions de l'article R. 6152-24 du CSP donne lieu au reversement des sommes perçues au titre de cette activité par voie de retenue sur le traitement, […]
Lire la suite…[…] Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; […] s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23 (…) » ; […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Haut-Anjou et à M. D… A….
[…] : (…) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent ; […] 3° et 5° de l'article R. 6152 -35. […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 28 mars 2007 : « L'indemnité prévue au 4° (b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152 -220- 1 est accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, […] D E C I D […]
[…] 19-04-01-02-03-02 […] 1°) d'annuler le jugement n° 1000623 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; […] pour les agents de droit public, l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts est réservée aux rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007, dont M. […] dont les rémunérations relèvent des articles R. 6152-27 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, […]
L'article L. 6152-1 du code de la santé publique fonde cette diversité de régimes d'emploi et prévoit que « le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, […] pour une période de 3 ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale alors qu'ils y sont autorisés aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique. Cette condition est désormais codifiée à l'article D. 6152-23-1. 6. Cette indemnité n'est pas ouverte aux praticiens contractuels. […] De manière générale, […] 4/1 ssr, 11 janvier 1980, D... et autres, 11112, T. p772 ; 3/8 ssr, […]
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