Article D1151-8 du Code de la santé publique
Article D1151-7
Article D1151-9

Entrée en vigueur le 27 mai 2024

Est créé par : Décret n°2024-470 du 24 mai 2024 - art. 1

Au cours de la réalisation des actes mentionnés à l'article D. 1151-1, le consommateur porte des lunettes assurant une protection appropriée des yeux, filtrant efficacement les longueurs d'ondes utilisées en application des normes applicables ou à défaut aux préconisations du fabricant. Le professionnel s'assure du respect de cette prescription par le consommateur.

Entrée en vigueur le 27 mai 2024

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