Entrée en vigueur le 19 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-550 du 17 juin 2024 - art. 1
Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière justifiant de la formation prévue à l'article R. 5125-33-11 peut délivrer sans ordonnance, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, les médicaments mentionnés dans l'arrêté prévu au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et les indications retenues sont précisées par ce même arrêté.
Cette activité est réalisée dans une pharmacie qui respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] 6° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code. ». […] la [6] a mis à la disposition de ses patients des quantités majorées de médicaments permettant la constitution de stock au domicile du malade et favorisant la consommation abusive ou le mésusage, en non-respect des articles R.4235-10 et R.4235-64 du Code de la santé publique. […] Par ailleurs, l'article R. 5132-33 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, […]
[…] 2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ; […] 6° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code.
Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes : 1° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ; 2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ; 3° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code ; 4° S'agissant des vaccins, […] dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code. […] Dans ce dernier cas, […]
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