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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 5 mars 2025, n° 23/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01326 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZ6
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01326 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZ6
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025 après prorogation du 5 février 2025
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [W] [F] est pharmacien titulaire de la [6] situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Paris a procédé à l’analyse de l’activité de la [6] sur la période du 03 octobre 2019 au 04 octobre 2021.
Par courrier en date du 31 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Paris (ci-après « la Caisse ») a notifié à la [6] les griefs retenus à la suite dudit contrôle.
Par courrier en date du 29 septembre 2022, la Caisse de Paris a informé la [6] des suites contentieuses qu’elle entendait donner à la suite d’anomalies de facturation relevées.
Par courrier en date du 30 septembre 2022, distribué le 04 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS a notifié à la [6] un indu total de 125.781,27 euros au profit des Caisses de Paris et [Localité 8], à savoir la somme de 124.973,42 euros pour la Caisse de Paris.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, Monsieur [W] [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu.
Dans sa séance du 14 février 2023, notifié le 15 février 2023, la Commission de recours amiable a maintenu la créance notifiée pour la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS le 30 septembre 2022, d’un montant initial de 124.973.43 euros, avec une minoration de 3.35 euros, ramenant la somme totale à 124.970.08 euros.
Par requête en date du 14 avril 2023, Monsieur [W] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de contester l’indu réclamé.
Postérieurement et par courrier en date du 30 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [F] une pénalité financière d’un montant de 60.660,91 euros.
Par requête en date du 29 août 2023, Monsieur [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de ladite pénalité. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/03004.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 05 juin 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 puis renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, la Présidente a mis dans les débats la possibilité de renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin d’envisager également la requête relative à la pénalité financière, non encore audiencé à ce jour. Après réflexion, le requérant a sollicité que l’affaire soit retenue ce jour.
Ainsi, Monsieur [F] a abandonné sa demande de jonction des deux procédures.
Soutenant oralement les conclusions transmises le 28 août 2024, reprises oralement, Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
le déclarer recevable et fondé à contester la décision qui lui a été notifié le 15 février 2023 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS, par laquelle celle-ci a réduit l’indu prétendu à 124.970,08 euros ;fixer le montant de l’indu à la somme de 9.602,79 dont Monsieur [W] [F] se reconnaît débiteur envers la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS et à titre subsidiaire, lui accorder des délais de grâce pour régler l’indu par application de l’article 1343-5 du Code civil, à titre subsidiaire, lui accorder des délais de grâce pour régler l’indu en application de l’article 1343-5 du code civil, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il reconnait être débiteur d’un indu de 9.602.79 euros mais conteste le surplus. Il fait notamment valoir que certaines Cours d’Appel comme celle de RIOM considèrent que lorsque le médicament a été délivré alors que le patient n’avait pas d’ordonnance mais qu’il justifiait d’une nécessité de continuité de soins, il n’en résultait aucun indu pour la Caisse.
Reprenant partiellement et oralement ses conclusions transmises le 05 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
constater que Monsieur [W] [F], pharmacien titulaire de la pharmacie de la providence ne conteste pas à minima être débiteur à son encontre de la somme de 9.602,79 euros, correspondant au montant de l’indu non contesté, et le condamner à minima au paiement de cette somme ; dire et juger bien-fondée sa créance ;débouter Monsieur [W] [F], pharmacien titulaire de la pharmacie de la providence de son recours.A titre reconventionnel ;
condamner Monsieur [W] [F], pharmacien titulaire de la pharmacie de la providence au paiement de la somme de 124 970,08 euros ;condamner Monsieur [W] [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;La Caisse fait valoir qu’en matière de contrôle de facturation, la charge de la preuve pèse sur le professionnel de santé et qu’il y a un indu dès lors qu’il y a une erreur de facturation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, délibéré prorogée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 (…), l’organisme de prise en charge recouvre l’ indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Il convient également de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la transmission d’un tableau précis par la Caisse, notifié conformément à la procédure de contrôle au professionnel de santé et mentionnant pour chaque assuré la nature précise de la prestation, l’anomalie constatée et l’indu généré suffit à caractériser l’existence même de l’indu dont se prévaut la Caisse, la charge de la preuve contraire reposant sur le professionnel de santé.
Dans le même sens, il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels suivants, à savoir:
— Que le pharmacien est dans l’obligation d’établir une facturation conforme à la prescription, à défaut de quoi la situation d’ indu prévue à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale est générée sans qu’il ne soit aucunement nécessaire pour la CPAM d’établir l’existence d’un autre préjudice que celui issu du remboursement de médicaments ou de prestations non prescrits ;
— Que la régularisation des ordonnances a postériori de la mise en paiement des médicaments, dispositifs médicaux et prestations pour préparation par les médecins traitants est sans effet sur la situation d’ indu, dès lors que cette dernière s’apprécie à la date même de la mise en recouvrement auprès de la CPAM, et aucunement lors des opérations de contrôle ou à l’issue de ces dernières, sauf à produire à cette date des éléments antérieurs à cette mise en paiement. (Cass Civ 2ème 23 juin 2022 n° 21-10.224 – Articles R. 161-40, R. 161-42 et R.161-47 du Code de la sécurité sociale) ;
— Que les mauvaises rédactions des ordonnances par les médecins ou leur incomplétude n’est pas de nature à assouplir les règles susvisées dès lors qu’en pareil cas, le pharmacien se doit de solliciter lui-même le praticien prescripteur avant toute délivrance et non de suppléer ce dernier.
I- Sur les indus non contestés
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [F] se reconnait débiteur d’un indu à hauteur de 9.602,79 euros envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, celui-ci ne contestant pas le bien fondé et le montant retenu par la Caisse à cette hauteur.
Par conséquent, outre les développements si après, Monsieur [F] en qualité de pharmacien titulaire de la [6] sera condamné au paiement de l’indu à hauteur de 9.602,79 euros.
II – Sur les indus contestés
1) Sur les anomalies dont la contestation n’est pas développée par le requérant
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que Monsieur [F] se contente pour certains indus de se réserver un droit de réponse ultérieur.
Or, il convient de relever que la partie requérante a eu l’occasion à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de contrôle de faire valoir ses arguments et transmettre les pièces visant à contester les différents indus notifiés. A ce stade de la procédure, le requérant pouvait encore faire valoir les arguments qui lui semblait de nature à rendre mal fondé les indus réclamés.
Or, en s’abstenant de produire tout élément de nature à remettre en cause l’indu justifié par la Caisse, il y a lieu de confirmer les indus suivants :
— L’indu concernant le Patient n°3 – Prescription de TRIUMEQ du 10.04.2020 ;
— L’indu concernant le Patient n°7 – Prescription d’IMOVANE du 21.10.2019 ;
— L’indu concernant le Patient n°11 – Prescription de HUMIRA du 08.07.2020 ;
— L’indu concernant le Patient n°16 – Prescription de PMR du 19.09.2019 ;
— Les indus concernant le Patient n°17 – Prescription de URO-GENITAL du 20.12.2019 / prescription de ZOPICLONE du 28.12.20 / prescription de LORMETAZEPAM du 24.01.2021/ prescription de SERESTA du 19.02.2021 / prescription de RIVOTRIL du 15.12.2019 / prescription de TEMGESIC du 15.12.2019 / prescription de METHADONE du 15.01.2020 ;
— Les indus concernant le Patient n°24 – Prescriptions de PREGABALINE du 17.08.2021, du 09.09.2020 et du 21.05.2021
— L’indu concernant le Patient n°30 – Prescription de ZOLPIDEM du 25.02.2020 ;
— L’indu concernant le Patient n°38 – Prescription de ZOLPIDEM du 12.11.2020
— Les indus concernant le Patient n°47 – Prescriptions de MEDIKET du 01.07.2021, du 29.07.2021, du 25.08.2021 et du 23.09.2021,
— Les indus concernant le Patient n°59 – Prescription de ZOPICLONE du 11.01.2020 – prescriptions de CONCERTA du 02.02.20 et du 23.09.2021 ;
— L’indu concernant le Patient n°80 – prescriptions de ZOPICLONE du 28.10.2019 et du 18.11.2019 :
— L’indu concernant le Patient n°85 prescriptions de ZOPLICONE du 05.11.2021 et du 27.11.2021
— L’indu concernant le Patient n°86 – Prescription de BIKTARVY du 04.06.2021
— Les indus concernant le Patient n°90 – Prescriptions de NEUROSTIMULATION ELECTRIQUE TRANSCUTANEE ELECTRODES SOUPLES du 20.11.2019 / Prescriptions de URO GENITAL ELECTROSTIMULATEUR du 20.11.2019 du 20.11.2019 / Prescriptions de BRINTELLIX du 23.05.2021 et du 09.04.2021 / Prescription de PREGABALINE du 12.11.2020 (dans ce dernier cas, il convient juste de souligner que la pharmacie indique avoir transmis la prescription du 12.11.2020 en reconnaissant une erreur de scan, or cette pièce n’est pas versée aux débats) ;
— Les indus concernant le Patient n°95 – Prescription de LORAZEPAM du 09.04.2021, / Prescriptions de LORMETAZEPAM du 15.09.2021 et du 08.06.2021 / Prescriptions de SOLIAN du 08.07.2021 et du 19.07.2021 ;
— L’indu concernant le Patient n°110 – Prescription d’IMOVANE du 12.03.2020 ;
— L’indu concernant le Patient n°124 – Prescription de ZOLPIDEM du 27.02.2021 ;
— L’indu concernant le Patient n°125 – Prescription de TRAMADOL du 04.11.2020 ;
— Les indus concernant le Patient n° 129 – Prescriptions de PREGABALINE du 02.06.2021 et de ZOLPIDEM du 10.07.2021 ;
— Les indus concernant le Patient n°138 – Prescription de PREGABALINE du 25.05.2021 et du 23.03.2021 ;
— Les indus concernent le Patient n°141 – Prescription de ZOLPIDEM du 17.08.2020 ; (l’erreur de facturation est reconnue et l’argument soulevé par le requérant quant à l’absence de préjudice financier pour la caisse n’est pas recevable) ;
— Les indus concernant le Patient n°147 – Prescription de LAMICTAL du 03.03.2021 ;
— L’indu concernant le Patient n°153 – Prescription de TRAMADOL du 18.05.2021 / Prescription de PREGABALINE du 29.07.2021
— L’indu concernant le Patient n°163 – Prescription de ZOLPIDEM du 06.02.2020 ;
— L’indu concernant le Patient n°158 – Prescription de ZOLPIDEM du 09.09.2020 ;
— L’indu concernant le Patient n°168 – Prescription de ZOLPIDEM du 21.04.2021 ;
— L’indu concernant le Patient n°172 – Prescription de VENLAFAXINE du 26.05.2021 ;
2) Sur les anomalies pour Anomalies de Facturations de médicaments ou produits LPP non délivrés (Anomalie R58)
L’article R.161-40 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la Caisse soutient que les droits de communication auprès de fournisseurs ont permis de constater un déficit d’achat pour un certain nombre de médicaments, ce qui implique que la pharmacie n’aurait pas acheté l’intégralité des médicaments qu’elle aurait pourtant facturé. La Caisse fait valoir qu’à 20 reprises, la [6] n’avait pas délivré le traitement présenté au remboursement et a perçu le remboursement d’une délivrance qui n’avait pas eu lieu ; qu’ainsi elle ne s’est pas conformé à la probité et la dignité de la profession en non-respect des dispositions de l’article R.4235-3 du Code de la sante publique et qu’elle a compromis le bon fonctionnement des régimes de protection sociale, en non-respect de l’article R.4235-9 du Code de la santé publique.
En l’espèce, concernant le patient n°9 – Prescription de CYSTADROPS du 18.06.2020 et du 21.04.2021 :
La Caisse fait valoir qu’après communication du fournisseur [7], la [6] a acheté seulement 60 boites de juin 2020 au 06 octobre 2021 et qu’elle a fait facturer 67 boites à l’Assurance Maladie.
De son côté, le requérant ne conteste pas ce constat opéré par la Caisse mais verse aux débats une attestation de la patiente n°9. Or, cette attestation, outre le fait qu’elle ne répond pas aux exigences légales régissant les modes de preuve, n’atteste que d’une délivrance effective et générale de ce traitement et non d’une délivrance conforme aux produits facturés.
Par conséquent, et en l’absence d’élément venant contredire les informations données par la Caisse et qui démontre une facturation excessive, l’indu sera confirmé.
Concernant le patient n°10 – Prescription de STELARA 90 MG SOL INJ 1/1 ML : le même raisonnement doit être opéré dès lors que la Caisse fait valoir que ce traitement délivré uniquement par le Laboratoire Janssen Cilag auprès duquel la Pharmacie aurait acheté 23 boîtes d’octobre 2019 à septembre 2021 alors qu’elle aurait facturé 25 boîtes à la Caisse, à défaut de preuve contraire, l’indu correspondant à ce code d’anomalie sera confirmé (les autres anomalies concernant ce traitement seront analysées ultérieurement)
Concernant les patients n°11 et n°91 et les prescriptions d’HUMIRA sous la forme de seringue ou de stylo : la Caisse justifie une partie de l’indu par le fait que pour le patient 11 deux facturations d’HUMIRA sous forme de seringue ont été délivrées alors que la prescription prévoyait une délivrance sous forme de stylo, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse, la prescription n’étant donc pas respectée, l’indu à ce titre est donc justifié.
Par ailleurs, il ressort du tableau récapitulatif qu’effectivement que sur la période allant d’octobre 2019 à janvier 2021, 17 boites ont été facturées (concernant les patients n°91 et n°11) alors que seulement 10 boites de seringues avaient été commandées, il en résulte une surfacturation de 7 boites, le requérant verse aux débats l’attestation de la patiente n°11 toutefois, celle-ci vient uniquement attestait prendre son traitement auprès de la [6] ce qui n’a pas d’incidence sur l’indu relevé, de même les ordonnances versées aux débats étant postérieures à la date de délivrance et de facturation, elles ne peuvent régulariser la situation, l’indu sera confirmé.
Le même raisonnement doit être appliqué s’agissant de ce traitement sous forme de Stylo, où la Caisse justifie d’une facturation supplémentaire de 4 boites, l’indu sera confirmé.
3) Sur les anomalies pour Délivrances de produits de santé en quantité supérieure à la quantité nécessaire au traitement prescrit sur la période (R08) et Délivrances de produits de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite (R04)
L’article R.163-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « I.-Les médicaments auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, ceux faisant l’objet d’une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l’une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
1° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ;
3° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l’article L. 5125-1-1 A et dans les conditions prévues à l’article R. 5125-33-5 du même code ;
4° S’agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code;
5° S’agissant des topiques, sur prescription d’un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l’article R. 4322-1 du même code ;
6° Sur délivrance par un pharmacien d’officine, sans ordonnance et après réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code. ».
L’article R. 4235-9 du code de la santé publique prévoit que « dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes. »
L’article R. 4235-12 du même code, précise en son alinéa 1 que « tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. »
L’article R. 4235-64 du même code dispose que « le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. »
L’article R. 4235-48 du même code prévoit que « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. »
L’article R. 5132-14 du Code de la santé publique prévoit que « le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant des médicaments inscrits sur la liste des substances vénéneuses ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13. »
L’article R. 5132-21 du code de la santé publique prévoit que « Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis des conseils nationaux de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens. ».
L’article R.5132-22 du Code de la santé publique prévoit que « Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication expresse du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l’article R. 5132-21.
Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95. »
En l’espèce, la Caisse soutient qu’à 103 reprises, la [6] a effectué sur la période étudiée des facturations de traitement chronique en quantité supérieure à la quantité nécessaire au traitement prescrit sur la période par renouvellement anticipe du traitement déjà facturé quelques jours avant, à partir d’ordonnances différentes ou d’une même ordonnance, par facturations rapprochées générant des quantités remboursées non médicalement justifiées, par délivrances systématiques de plusieurs boites tous les mois au lieu d’alterner, par exemple 2 boites, un mois puis 1 boite le mois suivant lorsque le conditionnement n’est pas adapté à un mois de traitement.
Elle fait valoir qu’en acceptant de délivrer des prescriptions en quantité supérieure au besoin de soins du patient, la [6] a mis à la disposition de ses patients des quantités majorées de médicaments permettant la constitution de stock au domicile du malade et favorisant la consommation abusive ou le mésusage, en non-respect des articles R.4235-10 et R.4235-64 du Code de la santé publique.
Enfin, la Caisse soutient que, s’agissant de spécialités inscrites sur la liste I ou ll des substances vénéneuses et facturées en quantité supérieure au besoin de soins du patient, la [6] n’a pas respecté le délai résultant de la posologie prescrite et des quantités précédemment délivrées prévu à l’article R.5132-14 du Code de la santé publique.
En l’espèce et à titre d’exemple en ce qui concerne le patient n°2 et la prescription d’EMTRICITABIN et de TIVICAY, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du tableau récapitulatif d’indu de la Caisse :
que concernant le traitement EMTRICITABIN, il existe plusieurs prescriptions du 23/05/2019, 21/11/2019, 26/05/2020, 22/10/2020, 10/12/2020, toutes à la posologie de « 1 comprimé EMTRICITABIN/TENO 200/245 mg par jour pendant 1 mois à renouveler 5 fois » ; que la première délivrance d’EMTRICITABIN a été faite le 17/10/2019 et la dernière le 09/03/2021 pour une durée d’un mois ; que donc sur cette période, et comme le démontre la Caisse, le besoin du patient était effectivement de 539 jours (mois avec 31 jours compris) ; or, ce traitement est délivré en boite de 30 comprimés (soit 1 mois), ainsi 18 boîtes devaient lui être délivrées alors même qu’il ressort de l’analyse du tableau de la Caisse, que 19 boîtes lui ont été délivrées par la Pharmacie ; par conséquent, il y a bien une facturation supplémentaire d’une boite par rapport à la prescription médicale, l’indu sera confirmé.
que concernant le traitement TIVICAY, il existe plusieurs prescriptions 23/05/2019, 21/11/2019, 26/05/2020, 22/10/2020, 10/12/2020 toutes à la posologie de « 1 comprimé TIVICAY 2 fois par jour pendant 1 mois à renouveler 5 fois » et ainsi qu’une prescription de TIVICAY du 19/03.2020 à la posologie « matin et soir » ; que la première délivrance a eu lieu le 17/10/2019 puis renouvelée jusqu’au 09/03/2021 pour une durée d’un mois ; soit sur 539 jours ; or, ce traitement est délivré en boite de 30 comprimés, deux boites étant donc nécessaires pour un mois de traitement, soit comme le justifie la caisse 539x2/30 soit 36 boîtes en l’espèce, toutefois, il ressort de l’analyse du tableau de la Caisse, que 36 boîtes ont été délivrées par la pharmacie ; dès lors il y a bien une facturation supplémentaire de deux boites par rapport à la prescription médicale: l’indu sera confirmé. Le même raisonnement doit être opéré concernant plusieurs patients dès lors que dans ces mêmes cas la requérante conteste l’indu au regard du nombre de boites de médicaments délivrées alors même que l’étude du tableau transmis par la Caisse permet de retenir une facturation de boîtes supplémentaires conforme à l’indu retenu, il s’agit des indus suivants :
o Patient n°4 – Prescription de BANDELETTES du 08.12.2020 : indu correspondant à deux boites supplémentaires par rapport à la prescription qui prévoyait uniquement trois mois de traitement ;
o Patient n°10 – Prescription de STERALA du 27.07.2020 et du 18.05.2021 : indu correspondant à 5 boîtes délivrées en trop, la production d’ordonnances postérieures à la date de délivrance et de facturation à savoir du 20.03.2022 et du 25.05.2022 est inopérant, l’indu sera confirmé ;
o Patient n°12 – Prescription de CABOMETYX du 26.05.2021 : le requérant reconnait la facturation d’une boite supplémentaire conformément au calcul démontré par la Caisse, l’indu sera confirmé ;
o Patient n°55 – Prescription de ALPRAZOLAM du 26.11.2020 : l’attestation du Dr. [J] en date du 08.04.2023 indiquant a posteriori que l’état de santé du patient nécessité cette délivrance n’est pas recevable, le non-respect des règles de facturation n’étant pas respecté, l’indu sera confirmé ;
o Patient n°58 – Prescriptions de LANTUS du 21/05/2019, du 22/11/2019, du 26.06.2020 et du 19.01.2021 : malgré le changement de posologie sur l’ordonnance du 19/01/2021, 7 boîtes délivrées en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°61 – Prescription de ZEZETIMIBE du 13.08.2021 : une boîte de 30 Comprimés en trop ;
o Patient n°74 – Prescriptions de PRAZEPAM du 02.12.2019 et du 15.12.2020 ; si les deux ordonnances transmises portent bien la mention « AR », elles ne précisent pas le nombre de renouvellement et en l’absence d’une maladie chronique du patient, une seule délivrance était alors possible ; or, la Pharmacie en a effectué deux (une le 06/01/2021 et une le 05/03/2021),
o Patient n°74 – Prescription d’IRBESARTAN du 23.03.2021, une boite en trop, si la pharmacie indique qu’il s’agit d’un renouvellement exceptionnel, elle ne rapporte nullement la preuve de l’utilisation de la procédure de renouvellement exceptionnel (notamment les mentions devant figurer le cas échéant sur l’ordonnance) ;
o Patient n°75 – Prescriptions d’ATORVASTINE 40 Mg du 23.12.2020, du 03.05.2021, du 12.07.2021 ; 2 boites de 90 Comprimés et une boite de 30 comprimés en trop par rapport à la posologie prescrite ;
o Patient n°75 – Prescriptions de BISOCE du 23.12.2020, du 03.05.2021 et du 12.07.2021 ; 2 boites de 90 comprimés et 1 boites de 30 comprimés en trop par rapport à la posologie prescrite ;
o Patient n°75 – Prescriptions RAMIPRIL du 23.12.2020, du 03.05.2021, du 12.07.2021 : 2 boites de 90 comprimés et 1 boites de 30 comprimés en trop par rapport à la posologie prescrite ;
o Patient n°75, – Prescription de TRAMADOL du 23.12.2020 : 4 boites de 200 Mg en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°80 – Prescription de PRAVASTINE 20 MG du 13.10.2020, du 02.03.2006 et du 02.03.2021 : trois boites ont été facturées en trop et ce nonobstant l’erreur sur la date de la prescription dont fait état la requérante ;
o Patient n°80 – Prescription d’ODEFSEY du 27.05.2021 : une boîte en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°81 – Prescription de VICTOZA du 24.11.2020 ; une boîte en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°85 – Prescription de ZOPICLONE du 20.05.2020: deux boites en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°90- Prescription de PREGABALINE du 20.06.2020, du 08.01.2021 et du 23.05.2021: 5 boites en trop ;
o Patient n°94 – Prescription de ODEFSEY du 05.05.2021, la requérante indique qu’il s’agit d’une erreur sur la date de prescription et qu’il s’agirait du renouvellement de l’ordonnance du 04.09.2020 ; de son côté, la Caisse indique qu’il s’agit de la prescription du 05/05/2021, or force est de constater à la lecture du tableau récapitulatif que la totalité des renouvellements avaient d’ores et déjà été délivrées sur la prescription du 04.09.2020, le moyen soulevé par la requérante est inopérant ;
o Patient n°94 – Prescription de BISOCE ROSUVASTATINE du 05.05.2021 : deux boites de 30 comprimés BISOCE 5mg et deux boites de ROSUVASTATINE 20 Mg en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°97 – Prescription de DIAZEPAM du 22.06.2021 : une boite en trop, la requérante verse aux débats une ordonnance du même jour en indiquant qu’il s’agirait d’une prescription différente, le tribunal n’est pas en capacité d’analyser s’il y a bien deux prescriptions distinctes s’agissant du même traitement, de la même posologie et de la même date de prescription ;
o Patient n°109 – Prescription de SERESTA du 11.06.2020 : la procédure de renouvellement exceptionnel dont se prévaut la requérante est effectivement interdite pour ce traitement, le moyen est inopérant,
o Patient n°111 – Prescription ATORVASTATINE du 05.05.2020, du 09.11.2020 et du 19.04.2021: des boites de 30 ou de 90 comprimés ont été délivrés au patient, il en résulte effectivement une délivrance supérieure à la prescription correspondant à 3 boîtes de 90 comprimés et 4 boites de 30 comprimés,
o Patient n°111 – Prescription d’EYLEA du 15.02.2021, si la prescription mentionne bien « 2 », la Caisse indique qu’une boite avait d’ores et déjà été facturé le 15/02/2021 dans une autre pharmacie, ce qui est d’ailleurs vérifiable sur l’ordonnance versée aux débats par le requérant lui-même, une seule boite aurait donc dû être délivrées par la [6] ;
o Patient n°115 – Prescription d’EYLEA : la requérante verse aux débats l’ordonnance du 14.01.2021 qui prévoit effectivement une injection renouvelable trois fois, or, la Pharmacie a délivré une boite le 19/01/2021 et trois boites le 15/04/2021, soit une boite en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°136 – Prescription de EYLEA du 19.06.2020 et du 20.10.2020 : 4 boites délivrées en trop par rapport à la prescription ;
o Patient n°148 – Prescription d’HYDROXYZYNE du 11.09.2020 : une boite en trop par rapport à la prescription,
o Patient n°179 – prescription d’ALPRAZOLAM du 11.06.2021, 24.06.2021, 07.07.2021 et du 19.07.2021 : treize boites en trop par rapport à la prescription
Ces indus seront confirmés.
A l’inverse, et concernant le patient n° 71 et la délivrance d’AUTOCONTROLE DU GLUCOSE INTERSTITIEL – Prescription du 17.09.2020, il ressort de l’analyse du tableau récapitulatif que contrairement à ce qu’affirme la Caisse, la Pharmacie a bien délivré deux capteurs par mois sur une période de douze mois conformément à la prescription.
Par conséquent, l’indu de 74 euros sera annulé.
4) Sur les anomalies pour Chevauchements de dispensations générant des quantités remboursées non médicalement justifiées (R07) et pour Chevauchements de médicaments stupéfiants ou assimilés générant des quantités remboursées non médicalement justifiées (R48)
Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de l’article R. 5132-14 du Code de la Santé publique prévoyant que « Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13. »
Par ailleurs, l’article R. 5132-33 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « L’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance. »
En l’espèce et en ce qui concerne les indus relevant de l’anomalie R07, à titre d’exemple s’agissant du patient n°2 – Prescriptions d’EZETIMIDE du 25.05.2020 et du 22.10.2020, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du tableau récapitulatif d’indu de la Caisse :
— Que concernant la prescription d’EZETIMIBE 10 mg, il existe trois prescriptions une du 25/05/2020 à la posologie de 1 comprimé le soir pendant 6 mois, une du 22/10/2020 pour 1 comprimé par jour pendant 1 mois et une du 01/12/2020 pour 1 comprimé le soir pendant 6 mois ;
Que le besoin de soins du patient était donc d’un comprimé par jour d’EZETIMIBE 10 MG, que ce traitement est commercialisé en boîte de 30 et de 90 comprimés, qu’ainsi sur l’ordonnance du 25/05/2020, la pharmacie a délivré 4 boîtes de 30 comprimés ainsi qu’une boite de 90 comprimés ; puis 2 boites de 30 comprimés sur l’ordonnance du 22/10/2020 et une boite de 30 comprimés sur l’ordonnance du 01/12/2020, Qu’or en délivrant effectivement une boite de 30 comprimés le 29/09/2020 et le 30/10/2020 alors qu’une boite de 90 comprimés avait d’ores et déjà été délivrée le 28/08/2020, la pharmacie n’a pas respecté le délai résultant de la posologie prescrite et des quantités précédemment délivrées conformément aux articles R. 5132-14, R 4235-10 et R. 4235-64 du Code de la santé publique, Par conséquent, l’indu sera confirmé.
En application du même raisonnement, les indus suivants seront confirmés :
— Patient n° 7 Prescriptions d’IMOVANE du 21.10.2019 et du 26.08.2020 :la requérante fait valoir que le médecin aurait prescrit le dosage 3,75 ou 7,5 en fonction des disponibilités du produit, aucune preuve matérielle n’est rapportée en ce sens et il ressort du tableau récapitulatif de la Caisse que la seule posologie prescrite était « un cp au coucher qsp 1 mois » et qu’en outre que des boites de 3,75 MG ont été délivrées ; l’indu sera confirmé ;
— Patient n° 9 Prescriptions de MYFORTIC du 18/09/2020, du 16/04/2021 et du 20/09/2021 : de nouvelles délivrances ont été faites soit 31 jours soit 30 jours après une première délivrance d’une boîte de 120 comprimés couvrant 60 jours ; l’attestation versée par la demanderesse n’a aucune force probante s’agissant de cet indu ;
— Patient n°55 Prescription d’ALPRAZOLAM du 16.11.2020 : la Pharmacie a délivré le même jour soit le 1er décembre 2020 une boite d’ALPRAZOLAM 0,50 MG et une boite d’ALPRAZOLAM 0.25 MG, or comme le relève à juste titre la Caisse, s’il y a effectivement eu un changement de dosage sur la prescription du 26/11/2020, la prescription du 16/11/2020 prescrivant de l’ALPRAZOLAM 0,50 grammes n’avait donc pas à être délivrée le 01/12/2020, l’indu sera confirmé ;
— Patient n°75, seule la prescription de TRAMADOL du 15.01.2020 fait l’objet pour la Caisse d’un chevauchement, or il ressort du tableau récapitulatif que le patient s’est vu prescrire par ordonnance du 15/01/2020 1 comprimé de TRAMADOL 200MG le matin et le soir pendant un mois, qu’il s’est fait délivrer le 15/01/2020, 2 boites de 30 comprimés de 200MG, alors même qu’il s’était fait délivrer le 13/01/2020 déjà deux boites de 30 comprimés sur la base de l’ordonnance du 28/10/2019 ; l’indu sera confirmé.
— Patient n°172 et les prescriptions de LAMALINE SUPP du 19.03.2021, du 09.04.2021 , du 23.04.2021, du 26.05.2021 et du 13.07.2021 : la requérante verse aux débats un mail du Docteur [B] [D] indiquant qu’il s’agirait d’ordonnances falsifiées par la patiente ; or cet élément est sans incidence sur l’anomalie retenue dès lors qu’il ressort du tableau récapitulatif de la Caisse que la Pharmacie a délivré ses traitements sans respecter le délai résultant de la posologie prescrite et des quantités précédemment délivrées ; l’indu sera confirmé ;
— Patient n°172 et les prescriptions de TERCIAN du 09.04.2021 et du 16.08.2021 : la requérante reconnait le chevauchement et la saisie erronée mais fait valoir l’absence d’incidence financière, ce moyen est inopérant en matière de contrôle de facturation ; l’indu sera confirmé ;
Ensuite, s’agissant des patients pour lesquelles les anomalies de chevauchement sont reconnues par le requérant mais dont la surfacturation est contestée :
A titre d’exemple et concernant le patient n°36 et la prescription de ZOPICLONE du 02.02.2021 ; comme le relève à juste titre la Caisse, s’agissant d’un médicament hypnotique dont la durée de prescription est limitée à 28 jours, hors en délivrant deux boites le 14/01/2021 puis 2 boîtes le 02/02/2021 soit 19 jours après, la Pharmacie n’a pas respecté le délai résultant de la posologie prescrite et les délais imposés par l’article R. 5132-13 du Code de la santé publique, et ce nonobstant le fait qu’aucun préjudice financier n’en découle pour la Caisse dès lors qu’une nouvelle prescription est intervenue le 02/02/2021, l’indu sera confirmé.
En application du même raisonnement, les indus suivants seront confirmés :
— Concernant le patient n°38 et la prescription de ZOLPIDEM (prescriptions du 19.09.20 – 05.10.2020 et prescriptions du 09.01.2021 – 29.01.2021 ;
— Concernant le patient n°80 et la prescription de ZOPICLONE ;
— Concernant les prescriptions pour les patients n°81 et n°82 ;
— Concernant le patient n°84 et la prescription d’ALPRAZOLAM du 27/11/2020 délivrée le 27/11/2020 : le même raisonnement doit être opéré s’agissant cette délivrance (les autres feront l’objet d’un traitement ci-dessous)
— Concernant le patient n°90 et la prescription de ZOPICLONE du 16.03.2020 et du 23.05.2021,
— Concernant le patient n°96 et la prescription de TRAMADOL du 22.06.2021 (les autres prescriptions seront envisagées plus bas) ;
— Concernant le patient n°110 et la prescription d’ALPRAZOLAM du 29.10.2020 ainsi que le patient n°120 et la prescription de ZOPICLONE du 29.02.2020,
En ce qui concerne les anomalies de chevauchements reconnues mais dont la requérante fait valoir l’utilisation du renouvellement exceptionnel :
Il s’agit du cas du Patient n°53 et la prescription d’ATORVASTATINE 10MG du 07.05.2020, du 05.10.2020 et du 08.01.2021 :
Le requérant reconnait un chevauchement mais soutient que celui-ci a eu lieu dans le cadre de la procédure de renouvellement exceptionnel d’ordonnance. Or, il ressort au contraire de l’analyse du tableau récapitulatif de la Caisse que la Pharmacie n’a pas respecté les règles de délivrances en délivrant le 25/07/2020 et le 28/08/2020 une nouvelle boite de 30 Comprimés alors qu’une délivrance d’une boite de 90 comprimés lui avaient d’ores et déjà été délivrée le 02/06/2020 et que la posologie prescrite était d’un comprimé le soir pendant 06 mois. Il ressort également du tableau récapitulatif que la même situation s’est produite dans le cadre des délivrances du 12/12/2020 et celle du 24/02/2021 et qu’ainsi le patient ne s’est pas retrouvé en rupture de traitement justifiant l’utilisation de la procédure dite de renouvellement exceptionnel d’ordonnance à laquelle le requérant ne justifie au demeurant pas avoir eu effectivement recours.
L’indu sera donc confirmé.
En ce qui concerne les anomalies de chevauchement reconnues mais dont la requérante fait valoir d’autres arguments :
— Concernant le patient n°145 et les prescriptions de LEVOTHYROX du 03.03.2021; de TERALITHE du 18.03.2021; de HYDROXYZINE du 18.03.2021 ; de QUETIAPINE du 18.03.2021 : de LAMICTAL du 18.03.2021 : la requérante reconnait le chevauchement mais fait valoir qu’elles se justifiaient par un changement de posologie ; or il ressort de l’analyse du tableau récapitulatif reprenant notamment les posologies prescrites que contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, aucun changement de posologie n’est indiqué concernant ces traitements ; de même aucun élément ne permet de confirmer un départ à l’étranger pour ce patient ; les indus seront confirmés ;
— Concernant le patient n°60 et la prescription de ZOPICLONE du 26.08.2020 : la pharmacie conteste l’indu en versant aux débats une ordonnance du Docteur [X] en date du 30/03/2021 autorisant le chevauchement autorisé avec l’ordonnance du 06/03/2021 ; force est de constater que ces éléments sont inopérants dès lors qu’ils ne concernent pas la facturation à l’origine de l’indu ; l’indu sera confirmé ;
En ce qui concerne les anomalies de chevauchements devant donner lieu à annulation de l’indu :
— Concernant le patient n°7 – Prescriptions de ZOPICLONE du 10.03.2021 et du 23.06.2021 : il ressort du tableau récapitulatif d’indu de la Caisse que concernant la prescription de ZOPICLONE 7,5 mg, il existe trois prescriptions du 09/03/2021, 10/03/2021 et du 23/06/2021 toutes à la posologie d'1 comprimé le soir pour un mois ; que le besoin de soins du patient était donc d’un comprimé par jour de ZOPICLONE 7,5 mg, que ce traitement est commercialisé en boîte de 14 comprimés ; que la pharmacie justifie de la délivrance le 09/03/2021 d’une seule boite de 3,75 MG, correspondant à seulement la moitié du traitement puis d’avoir de nouveau délivré du 7,5 mg, en conséquence, les indus de 1,92 et 3,84 euros seront annulés.
— Concernant le patient n°64 et la prescription de ZOLPIDEM MYLAN 10 MG du 30.03.2021: la requérante verse aux débats une ordonnance du Dr. [L] autorisant effectivement le chevauchement de l’ordonnance du 30/03/2021 et celle du 06/03/2021 ; la Caisse ne répond pas sur ce point, l’indu de 3,28 euros sera annulé ;
— Concernant le patient n°84 et la prescription de SKENAN (délivrée le 06/07/2021) et PREGABALINE (délivrée le 17/08/2021) ; la requérante verse aux débats une ordonnance du Dr. [X] du 05/07/2021 autorisant effectivement le chevauchement avec l’ordonnance du 21/06/2021 concernant le SKENAN, et une autre ordonnance du 17/08/2021 autorisant le chevauchement avec celle du 13/07/2021 ; la Caisse ne répond pas sur ce point, les indus de 2.96 euros et 19,03 euros seront annulés ;
— Concernant le patient n° 95 : la prescription de LORMETAZEPAM du 08.06.2021, et du 19.07.2021: la requérante verse aux débats deux ordonnances du Dr. [Y] des 08.06.2021 et 21.06.2021 autorisant effectivement un chevauchement, la dernière ordonnance faite par le même praticien le 05/05/2021 et versée aux débats vise la même prescription, la Caisse ne répond pas sur ce point, les indus de 0,98 et 1,96 euros seront annulés ;
5 ) Sur les anomalies relatives à la délivrance de produits de santé en l’absence de posologie et/ou de durée de traitement et/ou de dosage (R24)
Aux termes de l’article R. 5123-1, « l’ordonnance doit comporter, pour chacun des médicaments prescrits la posologie et soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription porte sur une spécialité, le nombre d’unités de conditionnement.
Si l’une ou l’autre de ²ces mentions font défaut, deux situations peuvent se présenter. Soit le médicament en cause est soumis aux règles de prescription des substances vénéneuses visées par l’article R. 5132-3 du Code de la santé publique et le remboursement ne pourra être opéré que si le pharmacien recueille l’accord du prescripteur, qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance, et dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient. Si en revanche le médicament n’est pas soumis aux règles de prescription des substances vénéneuses, l’accord du prescripteur n’est pas nécessaire pour que le pharmacien délivre soit le nombre d’unités de conditionnement qui figure sur l’ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de conditionnement, soit, si le nombre d’unités de conditionnement ne figure pas sur l’ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d’unités de prise parmi les conditionnements commercialisés. »
En l’espèce, concernant le patient n°7 et la délivrance de BROMAZEPAM ainsi que de LEXOMIL, la pharmacie verse aux débats les ordonnances correspondant bien aux prescriptions figurant dans le tableau, toutefois toutes avec la posologie « 1j », cette posologie n’est pas précise et ne permet pas au Pharmacien une délivrance.
Par ailleurs, l’ordonnance de régularisation versée aux débats par la requérante concernant le Lexomil étant datée du 28/02/2020 pour une délivrance et une facturation intervenue plus d’un an auparavant, elle n’est pas recevable, les indus seront confirmés.
Le même raisonnement doit être opéré pour le patient n°77 et la prescription de Lexomil du 23.10.2019 ainsi que de ZOPICLONE/LOPERAMIDE/PARACETAMOL ET CREON du 25.09.2020.
Ces indus seront confirmés.
6) Sur les anomalies pour facturation des préparations allopathiques ou homéopathiques non remboursables (R29)
L’article R.163-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I. — Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l’assurance maladie conformément à l’article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
— soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu’elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 5121-1 ;
— soit ne constituent qu’une alternative à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
— soit sont susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d’une efficacité mal établie, d’une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d’une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
— soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.
— soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
II. — Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l’un des critères d’exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.
III. — La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l’assurance maladie est subordonnée à l’apposition par le médecin sur l’ordonnance de la mention suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique : « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles ». »
En l’espèce, cela concerne uniquement le patient n°14 et la prescription de CALCIUM CARBONATE du 21.09.2020 : la Caisse fait valoir la mention légale permettant la prise en charge de ce traitement est absente de l’ordonnance transmise.
Or, la requérante soutient uniquement que le calcium carbonate est remboursé en versant l’ordonnance initiale (sans la mention susvisée) sans apporter une base juridique qui viendrait contredire celle avancée par la Caisse.
L’indu sera confirmé.
7) Sur les anomalies pour délivrance de produits de santé non conforme à la prescription (R11)
En l’espèce, concernant le patient n°55 – prescriptions d’ALPRAZOLAM du 04.01.2021 et du 02.02.2021, il ressort de l’analyse du tableau récapitulatif de la Caisse et de l’ordonnance versée aux débats par la requérante que les prescriptions susvisées étaient à la posologie de « ALPRAZOLAM 25 1 matin et midi et 2 soir qsp 4 semaines ».
Or, la Pharmacie a délivré au patient de l’ALPRAZOLAM 50 MG au patient, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, dès lors la délivrance n’est pas conforme à la prescription.
Par conséquent, l’indu sera confirmé.
Concernant le patient n°75 et la Prescription de DIAZEPAM – Prescription du 23/09/2020 : la Pharmacie a délivré un traitement et une posologie différente que celle de la prescription ;
Concernant le patient n°124 et la prescription de ZOLDIPEM du 11.02.2021, la requérante verse aux débats une ordonnance complémentaire du 27.02.2021 soit postérieure à la date de facturation, elle n’est dès lors pas recevable, l’indu sera confirmé.
Concernant le patient n°154 et la prescription de ZOPICLONE du 23.12.2019, il n’est pas contesté que le 06/01/2020, la pharmacie a délivré deux boites de 7,5 mg sur une prescription du 23/12/2019 prescrivant du 3,75 mg, la requérante fait valoir que le dosage initialement prescrit faisait l’objet d’une rupture de stock ce dont elle ne justifie nullement.
Les indus seront confirmés.
A l’inverse, concernant le patient n°134 et la prescription de LIPTRUZET du 11.12.2020, la requérante verse aux débats l’ordonnance en date du 11.12.2020, soit antérieurement au jour de la facturation qui indique bien la posologie de « 1 par jour pendant trois mois », date de l’ordonnance figurant dans le tableau récapitulatif et qui permet au tribunal de considérer qu’il ne s’agit pas d’une ordonnance ultérieure.
L’indu de 103,43 euros sera annulé.
8) Sur les anomalies de délivrances de médicaments stupéfiants ou assimilés en l’absence d’ordonnance sécurité (R43)
Selon l’article R.5132-5 du Code de la sante publique, la prescription de médicaments classes comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant a des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre charge de la sante.
En l’espèce, concernant le patient n°17 et la prescription de RIVOTRIL du 17.10.2019, la Caisse fait valoir que les délivrances ont été effectuées en l’absence d’ordonnance conforme, la requérante indique verser aux débats les ordonnances sécurisées de l’hôpital, néanmoins les pièces versées ne permettent aucunement de déterminer s’il s’agissait effectivement d’ordonnances sécurisées conformes aux dispositions de l’article R. 5132-5 du Code de la santé publique et au surplus il est de jurisprudence constante que les ordonnances produites ultérieurement pour régulariser la situation ne sont pas recevables, l’indu sera donc confirmé ;
Ce même raisonnement doit être appliqué en ce qui concerne les patients suivants, le tribunal ne pouvant caractériser le caractère sécurisé de l’ordonnance :
— Patient n°24 – prescription de PREGABALINE du 21.07.2021,du 17.08.2021, du 09.09.2020 et du 21.05.2021,
— Patient n°76 – prescription de PREGABALINE du 15.09.2021
— Patient n°119 – prescription de PREGABALINE du 30.06.2021 :
l’ordonnance versée aux débats n’est pas sécurisée (manque notamment des informations relatives au patient) – prescription de ZOPICLONE du 24.07.2020 (la production d’une ordonnance postérieure pour régulariser n’est pas recevable)
— Patient n°133 – Prescription d’ACTISKENAN et RIVOTRIL du 24.10.2019, du 31.10.2019, du 05.02.2020, du 03.09.2020 et du 08.10.2020
— Patient n°134 – prescription de PREBAGABILE du 02.06.2021, du 23.07.2021 et du 22.07.2021),
— Patient n°142 – prescription de ZOLPIDEM du 23.03.2021;
— Patient n°151 – prescription de PREGABALINE du 27.07.2021 – l’ordonnance versée aux débats n’est pas sécurisée (manque notamment des informations relatives au patient) ;
— Patient n°152 – prescription de ZOLPIDEM du 31.03.2021 ;
— Patient n°158, prescription de ZLPIDEM du 10.11.2020 et du 19.01.2021
— Patient n°162, prescription de ZOLPIDEM du 06.02.2020 ;
Ces indus seront confirmés.
A l’inverse, concernant le patient n°39 et la prescription de BUCCOLAM du 14.11.2020 et du 29/06/2021:
En l’espèce, la requérante verse aux débats les deux ordonnances initiales ainsi que l’attestation du Docteur [R], prescripteur, en date du 13/04/2023 attestant avoir prescrit le traitement BUCCOLAM 10 MG au patient par ordonnances sécurisées des 14/11/2020 et du 29/06/2021 ; ces indus seront annulés.
A l’inverse, la requérante verse aux débats une ordonnance en date du 26/03/2024, qui n’est pas sécurisée, ainsi l’indu concernant cette délivrance sera confirmé.
Dès lors, les indus concernant ce patient seront donc annulés à hauteur de 182,68 euros et confirmé pour le surplus.
9) Sur les anomalies pour Facturations de médicaments stupéfiants ou assimilés sans respecter le fractionnement (R47)
L’article R. 5132-30 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que " Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours.
Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction.
Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ».
En l’espèce, concernant le patient n°116 la Caisse justifie que la Pharmacie a délivré le 25/10/2019 une prescription de patchs de DUROGESIC pour 28 jours alors qu’elle ne pouvait en délivrer que pour 14 jours ; la requérante fait uniquement valoir que cela était conforme à la prescription et que le prescripteur n’était pas joignable ; ces moyens sont inopérants et l’indu sera confirmé.
Le même raisonnement s’applique pour :
— Le patient n°121 – Prescription de DUROGESTIC du 06.09.2021, la délivrance en une seule fois de ce traitement n’est pas possible en présence de la posologie prescrite ;
— Le patient n°144 – Prescription de FENTANYL du 27.10.2020 ;
Ces indus seront confirmés.
10) Sur les anomalies de Facturations de médicaments susceptibles de mésusage sans respecter la mention du nom de la pharmacie en charge de la délivrance (R49)
L’article L.162-4-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que " La prise en charge par l’assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est subordonnée à l’obligation faite au patient d’indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l’obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent désigne, parmi les soins ou traitements figurant sur la liste, ceux pour lesquels, compte tenu des risques importants de mésusage, d’usage détourné ou abusif, la prise en charge par l’assurance maladie est subordonnée à l’élaboration du protocole de soins prévu par l’article L. 324-1 soit pour l’ensemble des patients en cas de risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de constatation par les services du contrôle médical de l’assurance maladie d’usage détourné ou abusif. La prescription des soins et traitements ainsi désignés peut être antérieure à l’établissement du protocole prévu à l’article L. 324-1. "
En l’espèce, concernant le patient n°17 et les prescriptions de BUPRENORPHINE du 24.11.2020 et du 05.01.2021, la requérante verse aux débats des ordonnances ne répondant pas aux caractéristiques prévues par les dispositions susvisées. Si elle indique que le médecin ou l’hôpital n’était pas joignable, elle n’en rapporte aucunement la preuve (mention possible sur l’ordonnance notamment).
L’indu sera confirmé.
11) Sur les anomalies pour Délivrances de médicaments au-delà de la durée règlementaire et maximale de prescription (R05)
L’article R. 5132-22 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que " Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l’article R. 5132-21.
Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95. "
En vertu de l’article R. 5132-12 du Code de la santé publique, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
En l’espèce, il convient de rappeler que le pharmacien ne peut de lui-même délivrer plus de traitement que prévu dans l’ordonnance de prescription, que dans ces conditions et quand bien même une autre ordonnance serait délivrée postérieurement pur régulariser, la règle de facturation n’étant pas respectée, elle engendre un indu, c’est le cas notamment pour les patients suivants :
— Concernant le patient n°53 – Prescriptions d’ALPRAZOLAM du 05.10.2020 et du 08.01.2020 ; l’attestation versée aux débats en date du 08.04.2023 est inopérante, la délivrance exceptionnelle de ce médicament n’est pas autorisée, l’indu sera confirmé,
— Concernant le patient n°70 et les prescriptions de PRAZEPAM du 04.05.2020 et du 26.04.2021 : il ressort de l’analyse du tableau récapitulatif de la Caisse qu’effectivement la Pharmacie a délivré ce traitement pour une durée supérieure à douze semaines, ce que d’ailleurs cette dernière admet, les règles de délivrance spécifiques de ce médicament ne sont pas respectées, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°96 et les prescriptions de TRAMADOL du 18.02.2021 et du 01.04.2021 : il ressort du tableau récapitulatif de la Caisse que la Pharmacie a délivré ce traitement en quantité supérieure à 12 semaines de traitement, l’indu sera confirmé ;
Ce non-respect des conditions de délivrance de traitement est également relevé :
— Concernant le patient n°75 et la prescription de TRAMADOL du 15.09.2021 ; non-respect du délai règlementaire de délivrance ;
— Concernant le patient n°105 et la prescription d’ALPRAZOLAM 0,25 MG du 15.06.2020 : si la requérante verse aux débats une autre ordonnance en date du 30/09/2020, il n’en demeure pas moins que la pharmacie n’a pas respectée la durée règlementaire et maximale de prescription, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le Patient n°117 – Prescriptions de SERESTA du 30.10.2020, du 19.02.2021, du 02.08.2021 : il ressort du tableau récapitulatif de la Caisse qu’effectivement la délivrance de SERESTA n’a pas été réalisée en règle avec la durée règlementaire et maximale de prescription fixée à douze semaines pour ce traitement, le fait que la pharmacie verse aux débats des ordonnance postérieures en date du 01.06.2021 et du 03.07.2021 et du 02.08.2021 est inopérant en l’espèce ; l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°122 et la prescription de LORAZEPAM – TRAMADOL du 08.10.2020 ; la production d’une ordonnance en date du 12.01.2021, soit postérieurement à la facturation n’est pas recevable, l’indu sera confirmé ;
— Concernant la patient n°123 et la prescription de TRAMADOL du 11.01.2021 : la requérante fait valoir un renouvellement exceptionnel, outre le fait que l’utilisation de la procédure de renouvellement exceptionnel ne soit pas démontrée, ce traitement ne peut faire l’objet d’un renouvellement exceptionnel, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°130 et la prescription de SERESTA du 19.08.2019 et – prescription de LORAZEPAM du 21.02.2020 ; il y a une délivrance en non-respect du délai règlementaire de 12 semaines, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°139 et la prescription de BROMAZEPAM facture n° 0000313465 du 30/10/2020 ; il y a une délivrance en non-respect du délai règlementaire de 12 semaines, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°139 et la prescription de LORMETAZEPAM du 12.02.2021, du 10.02.2021, du 04.06.2021, il y a une délivrance en non-respect du délai règlementaire et la requérante reconnait l’erreur de saisie, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°154 et la prescription de LORMETAZEPAM du 12.10.2020, il y a une délivrance en non-respect du délai règlementaire de 28 jours, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°134 et la prescription de ZOPICLONE du 15.10.2019, du 15.11.2019, du 17.12.2019, du 31.01.2020, du 15.07.2020 et du 11.12.2020 : la requérante produit des ordonnances complémentaires, celles-ci ne sont pas recevables dès lors qu’elles sont postérieures à la date de délivrance et de facturation, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°135 – Prescription de BROMAZEPAM LEXOMIL du 30.06.2020, il y a une délivrance en non-respect du délai règlementaire, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°139 et la prescription de LEXOMIL du 08.11.2019, le renouvellement exceptionnel n’est ni prouvé ni autorisé, l’indu sera confirmé ;
— Concernant l’ensemble des anomalies du patient n°160 et le patient n°169 les indus ne sont pas contestés, la requérante fait valoir une dérogation du fait de la COVID 19 dont elle ne justifie aucunement, les indus seront confirmés ;
A l’inverse, certaines anomalies R05 retenues doivent donner lieu à annulation de l’indu :
o Concernant le Patient n°3 et la prescription d’ALPRAZOLAM, contrairement à ce qu’affirme la Caisse dans ses conclusions, cet indu est contesté, la requérante verse aux débats la preuve du changement de posologie par le médecin augmentant la posologie d'1/2 comprimé par jour pendant 1 mois à 1 comprimé par jour pendant un mois en produisant trois ordonnance des 10.12.2019, 06.01.2019, 04.02.2020 ; date de prescription apparaissant bien dans le tableau de la Caisse mais ne prenant pas en compte ce changement de posologie ; l’indu de 2,86 euros sera annulé ;
o Concernant le patient n°3 et la prescription de TRIUMEQ du 09.09.2019, le patient s’est vu prescrire ce traitement avec la posologie suivante « 1 comprimé le matin, tous les jours pendant 30 jours renouvelable 5 fois », la première délivrance a eu lieu le 18.10.2019 et 6 délivrances ont été réalisées sur cette ordonnance, le requérant versant les ordonnances postérieures en date du 17.03.2020 et du 28.09.2020, la Caisse justifie d’une facturation de 2 boites supplémentaires sur la période, et le requérant reconnait une erreur de facturation, de ce fait le non-respect de la règle de facturation étant reconnu, l’indu sera confirmé sans qu’une régularisation à postériori ne soit possible ;
o Concernant le patient n°5 et la prescription de GENVOYA : il existe plusieurs prescriptions du 09/07/2019, du 26.11.2019, du 21.04.20 et du 22.09.2020 à la posologie de 1cp/jour A renouveler 6 fois, traitement commercialisé en boite de 30 comprimés, il ressort de l’analyse du tableau d’anomalies que contrairement à ce qu’avance la Caisse, la Pharmacie a respecté la posologie prescrite et les délais de délivrance, l’indu de 2.253,63 euros sera annulé ;
o Concernant le patient n°6 et la prescription de COPAXONE 40 MG SOL INJ SER 12 du 18.03.2021, il ressort du tableau récapitulatif que 4 prescriptions ont été réalisées une le 07/11/2019 ; une du 17/05/2020, une du 09/10/2020 et une du 18/03/2021, toutes à la posologie de « une injection trois fois par semaine 6 mois », la première délivrance a eu lieu le 17/01/2020 et la dernière le 25/08/2021, sur cette période 23 boîtes ont été délivrées sachant que une boîte couvre 28 jours de traitement, le besoin du patient était de 586/28 jours soit 21 jours, la Caisse soutient qu’ainsi deux boites ont été facturées à tort , or, ce calcul ne prend pas en compte la délivrance de la dernière boite délivrée le 25/08/2021 pour 28 jours supplémentaires, par ailleurs la requérante verse aux débats une prescription du 12.05.2020 à la posologie d’une injection sc x3/semaine ; il résulte de ces éléments que le nombre de boites délivrées est conforme, l’indu de 1.294,88 euros sera annulé ;
o Concernant le patient n° 67 et la prescription de ZOPICLONE du 08.01.2020 : la pharmacie verse aux débats les ordonnances initiales permettant de confirmer la délivrance du traitement conformément aux prescriptions, la Caisse ne répond pas sur ces moyens ; l’indu de 0,62 centimes sera annulé ;
12) Sur les autres types d’anomalies et le cas particuliers du patient n°59
Sur les anomalies de délivrances en une seule fois de plus d’un mois de traitement ou plus de trois mois (R06) :
L’article R. 5132-12 du Code de la santé publique prévoit que " Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. "
En l’espèce :
— Concernant le patient n°145 et les prescriptions de PIFELTRO du 02.09.2020 et du 12.02.2021 ainsi que de TIVICAY du 02.09.2020, la Caisse fait valoir que le 04/09/2020, facture n°000307689 avec une attestation de départ à l’étranger pour 3 mois, la requérante a facturé 3 mois de traitement ; que le 16/11/2020, il y a eu une facturation de deux fois 3 mois avec la même attestation de départ à l’étranger que celle du 04/09/2020. ; que la facture n°000342139 a un numéro de facture qui correspond aux factures de juin 2021, ces deux factures datées du 16/11/2020 ont été mandatées le 08/06/2021 soit 8 mois après leur exécution ; que le 03/06/2021, il y a eu une facturation de 3 mois pour départ à l’étranger sans attestation, que cette facture n°000341977 étant mandatée la veille des deux factures du 16/11/2020 ; que la procédure de départ à l’étranger n’est pas respectée et que la requérante a réalisé des factures de départs à l’étranger consécutifs supérieurs à 6 mois sur un an ; ces éléments sont confirmés par l’analyse du tableau récapitulatif, la requérante soutient uniquement que compte tenu de la proximité du départ à l’étranger, elle a délivré ce qu’elle avait en stock, cet argument est inopérant, l’indu sera confirmé ;
— Concernant le patient n°147 et la prescription de HYDROXYZYNE du 11.10.2019, du 30.12.2019, du 24.02.2020 ainsi que de la prescription de CHOLECALCIFER du 03.03.2021 la requérante soutient l’existence d’une délivrance en raison d’un départ à l’étranger, celui-ci n’est pas justifié et la délivrance de ce traitement a été fait à trois reprises dans des quantités supérieures à un mois ou trois mois de traitement, les indus seront confirmés ;
A l’inverse, concernant le patient n°30 et la prescription de LORMETAZEPAM du 21.01.2020 : la requérante verse aux débats l’ordonnance du médecin prescripteur du 21/01/2020 (date de la prescription reprise dans le tableau d’anomalie de la Caisse) à la posologie de 1 soir pendant 1 mois, ce traitement est délivré en boite de 14 comprimés, et la Pharmacie a délivré deux boites, ce qui correspond à la prescription ; la Caisse ne fait valoir aucun argument. L’indu de 0,20 centimes sera annulé ;
Sur l’anomalie du fait de l’absence de transmission de factures d’exceptions (R23) :
Cette anomalie renvoie aux dispositions de l’article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale rappelées plus haut.
En l’espèce, concernant le patient n°73 et les Prescriptions de FASENRA du 15.12.2020, du 17.02.2021, du 20.04.2021 et du 03.08.2021, le requérant verse aux débats les ordonnances d’exceptions correspondants aux dates de prescriptions susvisées, avec la même posologie et le même numéro de prescripteur que les informations figurant dans le tableau récapitulatif.
Ces éléments permettent au Tribunal de considérer qu’il ne s’agit pas d’ordonnances tendant à régulariser a posteriori la situation mais que le requérant rapporte bien la preuve de l’existence d’une ordonnance d’exception antérieurement à la délivrance et à la facturation.
L’indu de 11.996,12 euros sera annulé.
Sur les anomalies de délivrance de médicament à prescription restreinte initiés ou renouvelés hors compétence (R51)
L’article R. 5121-91 du Code de la santé publique prévoit que " Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants :
1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
2° Dans l’hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L’ordonnance de renouvellement, lorsqu’elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l’ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement. "
En l’espèce, concernant le patient n°141 et la prescription de CURACNE : la Caisse justifie son indu en rappelant l’absence de prescription initiale de ce traitement par un dermatologue, ce qui n’est pas contesté, la requérante invoquant seulement l’absence d’incidence financière. Cet argument est inopérant.
Par conséquent, l’indu sera confirmé.
Sur la délivrance de conditionnements inadaptés à la prescription et ne respectant pas le principe de la plus stricte économie (R18) :
L’article R. 5123-3 du Code de la santé publique prévoit que « Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance. »
En l’espèce et concernant le patient n°170 et la délivrance de TECFIDERA du 23.11.2020 : il n’est pas contesté que sur la prescription du 23/11/2020 est mentionné " Tec?dera 120mg/j 1 semaine, 120mgX2/j 1 semaine, 120mg-0- 240mg 1 semaine puis 240mg x2/j 6 mois ", qu’ainsi la Pharmacie aurait dû facturer en initiation de traitement un maximum de 3 boites de 120mg de 14 gélules (7 gélules de 120mg semaine 1, 14 gélules 120mg semaine 2, 7 gélules de 120mg et 2x7 gélules de 120mg soit 3 boites) ; qu’au-delà elle aurait dû facturer des boites de 56 gélules afin de respecter le principe de la plus stricte économie.
La requérante ne répond pas sur ce point mais soutient uniquement que la quantité délivrée correspond bien à celle prescrite sans faire état d’aucune circonstance justifiant ce choix de délivrance.
Par conséquent, l’indu sera confirmé.
Concernant le Patient n°12 et la prescription de CABOMETYX 20 MG, les prescriptions du 07.10.2019 et du 20.11.2019 étaient chacune à la posologie de 3 comprimés de 20MG à prendre en une seule prise à distance des repas pendant trois mois, le prescripteur précisait ainsi bien qu’il s’agissait d’un traitement à prendre en une seule prise, de ce fait, la délivrance de ce traitement en comprimés de 60MG était conforme à la prescription et se révélait moins couteux. L’attestation du Docteur [Z] du 24/11/2023, réalisés plusieurs années après la date de prescription, ne vient aucunement justifier la délivrance de comprimés de 20MG, celui-ci rappelant qu’il s’agissait d’un traitement à faire à une seule prise, l’argument visant à considérer qu’il s’agissait d’une patiente à risque important d’intolérance est inopérant.
Par conséquent, l’indu sera confirmé.
Sur les anomalies de délivrance de médicaments présentant une incohérence thérapeutique sur le plan médical (R14) :
Pour cette anomalie, il convient de se référer à l’arrêt du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine rappelant les devoirs du pharmacien en cas de délivrance de traitements.
En l’espèce et concernant le patient n°132 et la délivrance de TRANXENE 1 : la Caisse justifie du fait que sur la prescription du 03.07/2020, la pharmacie a délivré le 01/08/2020 deux boîtes de Tranxène 10, que le 24/08/2020 sur une nouvelle prescription, le prescripteur indiquait « Alprazolam 0,25 1 cp 3/j pour 1 mois à renouveler remplace Tranxène », la pharmacie a délivré trois boites de ce traitement le 24/08/2020 mais que toutefois le 04/09/2020, le 29/09/2020 et le 19/10/2020, la Pharmacie a de nouveau délivré à chaque fois deux boite de Tranxène sans prise en compte du changement de traitement indiqué sur l’ordonnance du 24/08/2020, ainsi le requérant n’aurait pas dû délivrer ces boites, et ce nonobstant son argumentaire relevant la délivrance du nombre de boites conforme à la prescription ainsi qu’un renouvellement exceptionnel.
L’indu sera confirmé.
Le même raisonnement doit être opéré pour le patient n°12 et la prescription de CABOMETYX du 07.10.2019 et du 20.11.2019, l’indu résultant de cette anomalie sera confirmé.
Sur les délivrances contestées concernant le patient n°59
En l’espèce et concernant les prescriptions de CONCERTA du 05.10.2019, du 30.10.2019, du 16.11.2019, du 20.12.2019, du 11.01.2020, du 02.02.2020, du 04.03.2020, du 04.08.2020, du 29-09.2020, du 07.10.2020, du 24.10.2020, du 04.11.2020, du 14.11.2020, du 28.11.2020, du 16.12.2020, du 28.12.2020, du 20.02.2021, du 20.03.2021, du 10.04.2021, du 18.05.2021, du 14.06.2021, du 03.07.2021, du 31.07.2021, du 27.08.2021 ;
Il convient de relever que les délivrances de médicaments font l’objet de plusieurs anomalies à savoir les anomalies R49 / R51 et R08 : la requérante soutient uniquement verser aux débats les ordonnances du 30.10.2023, du 12.01.2021 et du 16.12.2020 avec la mention manuscrite indiquant « Pharmacie de la providence », or force est de constater que soit ces ordonnances ne concernent pas les prescriptions visées par les indus soit correspondant à des délivrances faisant l’objet en parallèle d’autres anomalies devant donner lieu à confirmation.
En effet, il ressort de l’argumentation développée par la Caisse qui coïncide effectivement avec l’analyse du tableau récapitulatif qu’aucune prescription initiale réservée à des spécialistes et/ou services spécialisés n’ont été retrouvé dans l’historique du patient ou transmis en même temps que les facturations, que la posologie journalière prescrite est supérieure de 18mg à la posologie maximale de l’AMM et que les délivrances ont été effectué dans des quantités supérieures à la quantité nécessaire au traitement prescrit.
Par ailleurs tel qu’il ressort des dispositions susvisées et comme le rappelle à juste titre la Caisse, la mention « chevauchement autorisé » sur une prescription de stupéfiants permet au pharmacien de délivrer une nouvelle prescription de stupéfiants alors qu’une prescription est déjà en cours mais ne le dispense pas de l’application des dispositions prévues à l’article R. 5132-14 du Code de la santé publique qui prévoit pour les spécialités inscrites sur la liste I ou II des substances vénéneuses et les médicaments stupéfiants, le renouvellement de la délivrance de ces médicament ne puisse avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées, ce dont la [6] ne s’est pas assurée.
La requérante ne répond pas sur ces arguments.
Les indus fondés sur l’ensemble de ces anomalies seront confirmés.
Concernant les prescriptions de ZOPICLONE (or celle ayant déjà fait l’objet d’une confirmation en l’absence de contestation de la part du requérant) : il ressort de l’analyse du tableau récapitulatif que la Pharmacie a délivrées 15 boites de traitement en trop par rapport à la prescription (R08).
Concernant les prescriptions de EFFEXOR, de VALIUM, et de SulFarlem S25, le même constat de délivrances supérieures à la quantité prescrite sont constatées après analyse du tableau récapitulatif.
Les indus seront confirmés.
Pour conclure, il ressort de l’ensemble de ces développements que l’indu de la Caisse sera confirmé à hauteur de 109.027,69 euros (soit 124.970,08 – 15.942,39 euros correspondant aux indus annulés), somme pour laquelle Monsieur [W] [F] sera condamné au paiement.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce et sur le fondement de ces dispositions, Monsieur [W] [F] sollicite des délais de paiement.
Or, la cour de Cassation exclut la possibilité pour les juridictions d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil dans les litiges relatifs à des créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité Sociale (Cass., 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788), l’organisme ayant lui seul ce pouvoir.
Par conséquent, Monsieur [W] [F] sera débouté de sa demande.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F], succombant principalement en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré coformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Monsieur [W] [F] ;
Constate que Monsieur [W] [F], Pharmacien titulaire de la [6] sis [Adresse 3] ne conteste pas être débiteur à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de la somme de 9.602,79 euros, correspondant au montant de l’indu non contesté,
Dit bien fondé l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris à Monsieur [W] [F], Pharmacien Titulaire de la [6] sis [Adresse 3] – au titre des anomalies constatées sur ses facturations sur la période du 03 octobre 2019 au 04 octobre 2021, à hauteur de 109.027,69 euros ;
Condamne Monsieur [W] [F], Pharmacien Titulaire de la [6] sis [Adresse 3] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris la somme de 109.027,69 euros ;
Déboute Monsieur [W] [F], Pharmacien Titulaire de la [6] sis [Adresse 3], de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence déboute les parties de leurs demandes formulées sur ce fondement :
Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01326 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYZ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
35ème page et dernière
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