Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 - art. 1
Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu de telle sorte qu'il puisse être désactivé sans délai et à tout moment par le propriétaire du système en cas de dysfonctionnement ou de nécessité.
Le système est équipé d'un dispositif permettant d'être alimenté par de l'eau destinée à la consommation humaine issue du réseau intérieur de distribution d'eau afin d'assurer, en cas de difficultés, la continuité de l'approvisionnement en eau pour les usages domestiques nécessitant un apport constant d'eau, tels que l'évacuation des excreta et le lavage du linge. Le dispositif mis en place respecte les exigences prévues par l'article R. 1321-57.
En cas de désactivation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, les eaux impropres à la consommation humaine collectées sont directement évacuées dans le réseau de collecte des eaux usées, sans compromettre la qualité de l'eau distribuée aux usagers.
humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées » (sous réserve de certaines dérogations prévues par l'article R. 1322-96 du code de la santé publique). […] Ces informations sont consignées dans un carnet sanitaire, établi selon un modèle-type déterminé par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94. […] Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être désactivé sans délai et à tout moment par le propriétaire du système en cas de dysfonctionnement ou de nécessité (ar. R. 1322-108 du CSP), avec un dispositif lui permettant d'être alimenté par de l'eau potable. […]
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consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées » (sous réserve de certaines dérogations prévues par l'article R. 1322-96 du code de la santé publique). […] Mais certains systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant uniquement des eaux brutes pour les usages mentionnés au I de l'article R. 1322-92, […] sont librement mis en œuvre. Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être désactivé sans délai et à tout moment par le propriétaire du système en cas de dysfonctionnement ou de nécessité (ar. R. 1322-108 du CSP), […]
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