Article R5125-3 du Code de la santé publique
Article R5125-2
Article R5125-72

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

Est créé par : Décret n°2026-137 du 27 février 2026 - art. 1

Sauf avis d'incomplétude du dossier de déclaration, l'activité de commerce électronique des médicaments peut débuter dès l'expiration du délai mentionné à l'article R. 5125-71-2. Dans un délai de sept jours, le pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 informe le conseil de l'ordre des pharmaciens qu'il exerce cette activité et lui transmet une copie du récépissé de déclaration préalable de création d'un site internet pour l'activité de commerce électronique des médicaments ou de tout autre document de nature à justifier du dépôt d'un dossier complet de déclaration préalable et de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 5125-71-2.

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.

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