Entrée en vigueur le 1 janvier 2028
Est créé par : Décret n°2026-787 du 13 août 2026 - art. 1
L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6312-11 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé disposant :
1° D'équipages des véhicules composés de personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 3° ou 4° de l'article R. 6312-7 et ayant suivi une formation relative au transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De moyens de transport sanitaire répondant aux normes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 6312-8, comprenant au moins un véhicule de la catégorie D mentionnée à cet article ;
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.