Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-794 du 18 août 2026 - art. 5 (V)
I. - La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d'une téléconsultation. Si la personne n'est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation.
Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
Le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l'article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement.
II. - Le médecin mentionné au I du présent article :
1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ;
2° Informe la personne qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs définis à l'article L. 1110-10 et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ;
3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ;
4° Indique à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
5° Explique à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci.
III. - Après que le médecin a satisfait aux obligations prévues au II du présent article, la personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités.
On sait que l'article 11 de la loi du 23 mars 2019, votée par ceux-là mêmes qui aujourd'hui contestent le droit à mourir, affirme que le placement sous tutelle ne peut entrainer la privation du droit de vote. […] Il mentionne que les professionnels de santé mentionnés aux articles 1111-12-3 et 1111-12-4 du code de la santé publique "ne sont pas tenus de participer aux procédures (...)". […]
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Bien que l'intitulé de la V1 soit « Proposition de loi relative à la fin de vie », il employait déjà l'expression « aide à mourir », définie dans l'art. 2 comme étant un acte qui « consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». […] Le référé-liberté (art. 12). […]
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