Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-794 du 18 août 2026 - art. 10
I. - Il est mis fin à la procédure d'aide à mourir :
1° Si la personne informe le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner qu'elle renonce à l'aide à mourir ;
2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111-12-3 a connaissance, après sa décision sur la demande d'aide à mourir, d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l'article L. 1111-12-2 n'étaient pas remplies ou ont cessé de l'être, notamment lorsqu'il a connaissance ou est informé par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l'administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l'aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République ;
3° Si la personne refuse l'administration de la substance létale ;
II. - Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l'article L. 1111-12-3.