- Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Sous-section 1 : Dispositions communes
La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.
Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.