- Code de la santé publique
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre III : Produits du vapotage
- Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine
Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
Les flacons de recharge des dispositifs électroniques de vapotage et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de flacons de recharge et de cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
1° Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
2° Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
4° Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
5° Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.
Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.
Si l'un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.
Dans ces cas, l'opérateur économique informe immédiatement l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel desdits produits.