Paragraphe 1 : Dispositions communes
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- Code de la santé publique
- ...
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
- Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
Paragraphe 1 : Dispositions communes
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Article R3211-32
La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Article R3211-33
La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.