Article R3211-33 du Code de la santé publique
Article R3211-32Article R3211-33-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3

NOTA

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Commentaire • 1

1. [Brèves] Isolement et contention : publication du décret d'applicationAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 5 mai 2021
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Décisions • 348

1. Tribunal Judiciaire de Metz, Jld, 6 février 2025, n° 25/00263

[…] Il est également précisé à l'article R.3212-1 du Code de la Santé Publique que « la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 (à la demande d'un tiers) comporte les mentions manuscrites suivantes : […] — la présente ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la Cour d'Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; […] — l'appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n'est pas suspensif en application de l'article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

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2. Tribunal Judiciaire de Metz, Jld, 21 janvier 2025, n° 25/00134

[…] Les certificats médicaux initiaux établis le 7 janvier 2025 par le Docteur [T] [X] et le 11 janvier 2025 par le Docteur [R] [H] décrivaient en ces termes l'existence de troubles mentaux : […] L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que : […] — la présente ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la Cour d'Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

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3. Tribunal Judiciaire de Metz, Jld, 30 janvier 2025, n° 25/00120

[…] . le 18 octobre 2024 par le Dr [R] [J], […] — la présente ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la Cour d'Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; […] — l'appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n'est pas suspensif en application de l'article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

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Document parlementaire • 0

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