- Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
- Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention
Paragraphe 3 : Voies de recours
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.