Entrée en vigueur le 26 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 2
Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
[…] Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique […] L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
[…] Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique […] L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
[…] ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 22 avril 2024 à […] Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 statuant sur la mesure d'isolement relative à Mme (et non M.) [Y], née le 6 mars 1992 (et non le 16 avril 04) et concernant la mesure d'hospitalisation au sein de l'EPSM [Localité 3] Métropole (et non l'EPSM agglomération lilloise) ; Vu le recours de Mme [Y] par le biais de son avocate le 21 avril 2024 qui, pour l'essentiel, soutient que le certificat de 24 heures établi le 17 avril à 2 heures ne fait plus mention des troubles tels que prévus à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Le juge s'est alors estimé être dessaisi de l'affaire puisque le délai de 24 heures fixé par l'ancien article L 3222-5-1 du Code de la santé publique expirait à 10h15. Toutefois, la Cour de cassation censure cette décision en rappelant que selon les anciens articles R. 3211-39 et R. 3211-44 du Code de la santé publique, le juge doit contester la mainlevée d'une mesure d'isolement dès lors qu'il n'a pas statué dans le délai imparti. […]
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