Article R3211-43 du Code de la santé publique
Article R3211-42Article R3211-44
Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Commentaires6

1Actualité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les soins sans consentement en 2024
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2024

La Cour de cassation a relevé d'office le moyen pris de la violation des articles 114, 122 du code de procédure civile et R. 3211-43 du code de la santé publique. Ce dernier prévoit que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel ». […] du paragraphe I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ». […] Elle lui reprochait d'abord une violation des articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique et du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux. […] A cet égard, […]

 Lire la suite…

2Appel non motivé : l’introuvable sanction
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Appel non motivé : l'introuvable sanction Le défaut de motivation de la déclaration d'appel prévue par l'article R. 3211-43 du code de la santé publique n'est sanctionné ni par une fin de non-recevoir ni par une nullité pour vice de forme. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

 Lire la suite…

3La validité de l’appel du patient par déclaration non motivée en matière de soins sans consentement
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 19 juin 2024

Le patient avait été admis le 11 décembre 2019 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, […] de façon grave, à l'ordre public ». […] La Cour de cassation a relevé d'office le moyen pris de la violation des articles 114, 122 du code de procédure civile et R. 3211-43 du code de la santé publique. […] n° 23-15847), par un moyen également relevé d'office, tiré de la violation des articles 114, 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions143

[…] Conformément aux dispositions de l'article R.3211-40 du code de la santé publique, […] Le ministère public peut en tout cas interjeter appel (article R3211-42 du code de la santé publique). Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R3211-43 du code précité), notamment par mail à l'adresse :, [Courriel 1] […] Art. R. 3211-40. – Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, […] Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. […]

 Lire la suite…

[…] O R D O N N A N C E […] Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; […] Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 19 octobre 2023, n° 23/00140Infirmation

[…] M. [R] [V] […] Vu les articles R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R.3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique; […] L'appel, motivé, effectué dans les formes et délais requis par les articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique est recevable. Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique:

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).