Article A931-11-10 du Code de la sécurité sociale

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Version16/06/2021

Entrée en vigueur le 16 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Arrêté du 14 juin 2021 - art. 3

Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;

2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;

3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;

4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;

5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;

6 Opérations collectives en cas de décès ;

7. Opérations collectives en cas de vie ;

8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;

9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;

10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
12. Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 932-43 mais pas des catégories 11 ou 14 ;
13. Contrats relevant de l'article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ;
14. Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ;

19. Acceptations en réassurance (Vie) ;

20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;

21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;

31. Chômage ;

39. Acceptations en réassurance (Non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

-par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;

-entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder, pour les acceptations en réassurance, à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2021
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