Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article D161-2-1-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au IV de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
Le montant des pensions est estimé :
1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :
a) A l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 ;
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;
c) A l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
2° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :
a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;
c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.
Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.
Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.
A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.
Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 241-3-1, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Commentaires • 2
[…] le droit d'obtenir, […] un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués […] Le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale a prévu un déploiement de cet accès à l'information qui s'avère inadapté à certaines situations. […] l'article D . 161 -2-1-7 du code de la sécurité sociale […]
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[…] Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2018 […] — que le relevé de carrière litigieux invitait expressément M. X, en application des dispositions des articles D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, à vérifier les éléments rappelés lui indiquant qu'il pouvait rectifier dans le tableau les dates et les noms des
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ALORS QUE l'indication sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale prévus à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale qu'ils sont émis à titre de renseignement, que les données qui y figurent ont un caractère provisoire et n'engagent pas l'organisme à calculer la pension sur la base de ces données, ne dispense pas ce dernier de réparer les conséquences d'une information erronée ; […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 13 septembre 2018, n° 16/02533
[…] L'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale précise que cette estimation indicative globale comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4, lequel renvoie à l'article R.161-11, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire. […]
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[…] d'obtenir, […] un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitué dans les régimes […] Le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale a prévu un déploiement de cet accès à l'information qui s'avère inadapté à certaines situations. […] l'article D . 161 -2-1-7 du code de la sécurité sociale […]
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