Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.
Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.
Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 décembre 2018, n° 16/03060Confirmation
[…] Greffier : M me C D , […] soit jusqu'au 10 mars 2009, […] le cumul intégral supposait en application de l'article L. 161 -22 al.4, […] il était donc soumis au plafond de ressources défini aux articles L. 161 -22 et D.161-2-10 et D.161-2 -17 du code de sécurité sociale, […] L'article D161-2-10 précise que le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui […]
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