Article D161-2-16 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017 et s'appliquent aux activités exercées à compter de cette date.

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2012, n° 11/04383Confirmation

[…] A l'audience publique du 02 Mai 2012 […] Conseiller faisant fonction de Président (Ordonnance du Premier Président en date du 16 novembre 2011) […] — la décision du tribunal contrevient aux textes du Code de la sécurité sociale régissant le situation de cumul emploi-retraite, car il n'est pas contesté que lors de la période incriminée Monsieur D X avait repris une activité salariée qui s'opposait à la perception de sa retraite et donc, en application des dispositions de l'article D. 161-2-16 du Code de la sécurité sociale il est indiscutable que […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 29 février 2012, n° 10/10145Infirmation

[…] Par jugement de départage du 16 décembre 2010, la juridiction saisie a statué comme suit : […] car au moment de son embauche, l'intéressé avait liquidé ses droits à la retraite et ne pouvait donc travailler que dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite emportant nécessairement un travail salarié à temps partiel; que selon les dispositions des articles L 161-22, D 161-2-6 à D 161-2-16 du code de la sécurité sociale, […] O P Q, A X, M N, C D, […] 2. sur la rupture et ses conséquences […] Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire et accessoires porteront intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2009, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière,

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Document parlementaire0

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