Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ;
b) La date de début de cette ou ces activités ;
c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
En cas de cumul partiel emploi retraite, vous êtes tenu de déclarer à votre caisse de retraite toutes reprises d'activités (Article D161-2-13 du Code de la sécurité sociale). Effectivement, celle-ci est susceptible de modifier le montant de votre pension. À défaut, la caisse de retraite peut prendre connaissance de la situation à l'occasion d'un contrôle et vous demander de lui restituer les fonds versés à tort pendant 2 ans à compter de leur versement (Article L355-3 du Code de la sécurité sociale). […] Le montant peut être doublé en cas de récidive (article L114-17 du Code de la sécurité sociale).
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 02 Mai 2012 […] — la décision du tribunal contrevient aux textes du Code de la sécurité sociale régissant le situation de cumul emploi-retraite, car il n'est pas contesté que lors de la période incriminée Monsieur D X avait repris une activité salariée qui s'opposait à la perception de sa retraite et donc, en application des dispositions de l'article D. 161-2 -16 du Code de la sécurité sociale il est indiscutable que les arrérages servis du 1 er juin au 31 octobre 2008 n'étaient pas dus; […] […]
[…] A D […] 26-06-01-02 […] — que les articles L.161-17 et D.161-2-13 et suivants du code de la sécurité sociale font obligation à l'administration d'établir un relevé de situation individuelle et de le communiquer. […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires » ; que l'article D.161-2-1-2 du même code dispose : « Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, […]
[…] M e Edith D-E […] — condamner la CNAV à lui rembourser la somme de 2 847,26 euros correspondant aux paiements effectués par lui sur la somme de 23 758,83 euros ; […] En toute hypothèse, le cumul emploi/retraite, qu'il soit intégral ou non, ne déroge pas au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui exige une rupture du lien professionnel qui n'est intervenue que le 31 décembre 2015. […] Selon l'article D. 161-2-13 du même code, […] Quant à l'article D. 161-2-15 du même code, il prévoit que
En cas de cumul partiel emploi retraite, vous êtes tenu de déclarer à votre caisse de retraite toutes reprises d'activités (Article D161-2-13 du Code de la sécurité sociale). Effectivement, celle-ci est susceptible de modifier le montant de votre pension. À défaut, la caisse de retraite peut prendre connaissance de la situation à l'occasion d'un contrôle et vous demander de lui restituer les fonds versés à tort pendant 2 ans à compter de leur versement (Article L355-3 du Code de la sécurité sociale).
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