Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;
2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;
3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;
4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.
[…] D E GRANDE […] Le CPN FPC expose qu'il a eu connaissance en mars 2011 d'un courriel circulaire de l'Association du 16 proposant aux médecins une indemnité complémentaire à l'indemnité conventionnelle de perte de ressource prévue par l'article 8-13 de l'annexe à la Convention nationale des médecins financée spécifiquement (article L 162-5-12 et D 162-4 du Code de la sécurité sociale)par le dispositif conventionnel pour éviter tout lien financier direct, entre médecins et organismes de formation de 140 € par thème de DPC.