Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
Pour l'application des articles D. 162-11 et D. 162-12 :
1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues à l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnées à l'article D. 162-12 sont exercées par la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1441-2 du code de la santé publique. Le plan d'actions mentionné à l'article D. 162-11 du présent code est dénommé “ plan d'actions pluriannuel territorial d'amélioration de la pertinence des soins ” ;
2° A La Réunion et à Mayotte, le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins prévu à l'article D. 162-11 comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte ;
3° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le plan d'actions mentionné à l'article D. 162-11 est dénommé “ plan d'actions pluriannuel d'amélioration de la pertinence des soins de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ”.
Une vigilance s'impose quant à l'appréciation du Directeur de l'ARH sur la réalisation des objectifs inscrits au CBUM qui détermine le taux de remboursement pour l'année à venir, particulièrement si vos observations envoyées à ladite autorité, conformément à l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale, ne sont suivies d'aucune réponse.
Lire la suite…En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie de ces produits pour l'année suivante peut être réduit pour l'établissement considéré et fixé dans une fourchette comprise entre 70 % et 100 % dans le respect de la procédure prévue à l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale. […] Le rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 du code de la sécurité sociale est transmis par l'établissement à l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais prévus à l'article D. 162-12 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, […] Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-13 du même code : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, […] D E C I D E :
[…] l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D. 162 -9 du code de la sécurité sociale : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162 -22-7 est conclu, […] qu'aux termes de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, […] qu'aux termes de l'article 13 […]
[…] mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D. 162 -10 de ce code dans sa version alors en vigueur : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. […] qu'aux termes de l'article D. 162-13 de ce code : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, […] D […]
A titre d'exemple l'article D.162-13 du Code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 […] Considérant que la décision du 3 août 2010, […]
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