Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un ou plusieurs volets mentionnés au I de l'article D. 162-14.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 162-30-2.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette nouvelle proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé la sanction encourue. Il informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 qui procède au recouvrement de la sanction.
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
La procédure mentionnée aux alinéas précédents s'applique dans les mêmes conditions aux avenants au contrat.
[…] code de la sécurité sociale : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162 -22-7 est conclu, […] le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162 -22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162 -12 à D. 162-15 . » ; […] D […]
[…] résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. […] le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162 -22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162 -12 à D. 162-15 . » qu'aux termes de l'article D. 162 -12 dudit code : « L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, […] D E C I D […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] Considérant que la clinique Saint-X Z a signé avec l'ARS d'Ile-de-France un contrat de bon usage des médicaments (CBUM) qui prévoit que les établissements de santé respectant ce contrat bénéficient du remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D. 162-15 du même code ; que par un arrêté du 1 er décembre 2011, le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a fixé ce taux à 98 % ; […] 15. […] EDERT-MULSANT D. […]
Le respect des engagements souscrits par l'établissement de santé est apprécié au vu des rapports mentionnés à l'article D. 162-10 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, […] les dispositions de l'article D. 162-12 du code de la sécurité sociale s'appliquent. […] TITRE III ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION Article 10 Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il peut procéder à la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 162-15 du code de la sécurité sociale.
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