Article D162-1-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-145 du 10 février 2016 - art. 1

Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :


1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;


2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;


3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;


4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;


5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;


6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;


7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées ;

8° Pour les consultations de génétique prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 21 février 2019
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20 octobre 2011, 10PA03468, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : I. – La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, […] qu'aux termes de l'article L. 162-5-3 du même code alors en vigueur : Afin de favoriser la coordination des soins, […] qu'aux termes de l'article D. 162-1-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée : Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 287904, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne l'article D. 16216 du code de la sécurité sociale : […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013, n° 11/02307
Infirmation

[…] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; […] Attendu qu'il résulte des articles L162-5-3, R 322-1-1 et D162-1-6 à D162-1-8 du Code de la sécurité sociale que le parcours de soins coordonnés du patient est assuré par son médecin traitant qui assure l'orientation et favorise ainsi la coordination des soins entre les divers praticiens ; que le patient se trouve dans le parcours de soins lorsqu'il consulte son médecin traitant et consulte un autre médecin, désigné « médecin correspondant », à la demande de son médecin traitant ; […]

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