Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1
Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité relevant du régime spécial, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité relevant du régime général, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné.
Le decret du 27 mars 1985 modifie en effet l'article R 436-1 du nouveau code de la securite sociale dans lequel le terme « gain » a ete supprime. […] Afin de mettre un terme a des pratiques jugees trop extensives, il precise que les revenus tires d'une activite non salariee ne sont desormais pris en compte que pour le calcul des rentes et dans la mesure ou ils ont ete soumis a cotisations d'accident du travail au titre de l'assurance volontaire. […] En effet ce sont les dispositions des articles D 171-2 et suivants du code de la securite sociale qui regissent le cumul d'activites salariees ou assimilees relevant, l'une du regime general, […]
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