Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5
Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.