Entrée en vigueur le 25 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 21 () JORF 25 août 2004
Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.
[…] Considérant, comme l'a exactement rappelé le tribunal, que l'article R 172-20 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, […] celle-ci ne peut donc être calculée qu'en fonction des salaires qu'il a perçus au cours de ces activités pour lesquelles il a cotisé au régime général ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article D 173-18 du même code, les retraités de l'administration ne sont rétablis dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général que dans le cas de l'assurance vieillesse ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 59 du même décret que la demande de rétablissement doit être adressé au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; qu'aux termes de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale: « Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, […] dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres. » ; qu'aux termes de l'article D. 173-18 du même code, […] D. […]
[…] Sainte D E […] Attendu que le montant du versement opéré par la CNRACL a été calculé en application de l'article D 173-18 du Code de la Sécurité Sociale sur la base du dernier traitement indiciaire brut annuel perçu par Madame X, soit sur la base du traitement indiciaire annuel correspondant à l'indice brut 289, soit 14562,54 euros ;