Article D173-18 du Code de la sécurité sociale.
Article D173-17Article D173-19
Entrée en vigueur le 25 août 2004

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Décisions • 3

1. Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 07/00728Confirmation

[…] Considérant, comme l'a exactement rappelé le tribunal, que l'article R 172-20 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, […] celle-ci ne peut donc être calculée qu'en fonction des salaires qu'il a perçus au cours de ces activités pour lesquelles il a cotisé au régime général ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article D 173-18 du même code, les retraités de l'administration ne sont rétablis dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général que dans le cas de l'assurance vieillesse ;

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2. Tribunal administratif de Lille, 24 avril 2012, n° 1006206Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 59 du même décret que la demande de rétablissement doit être adressé au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; qu'aux termes de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale: « Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, […] dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres. » ; qu'aux termes de l'article D. 173-18 du même code, […] D. […]

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3. Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2006, n° 04/04365Confirmation

[…] Sainte D E […] Attendu que le montant du versement opéré par la CNRACL a été calculé en application de l'article D 173-18 du Code de la Sécurité Sociale sur la base du dernier traitement indiciaire brut annuel perçu par Madame X, soit sur la base du traitement indiciaire annuel correspondant à l'indice brut 289, soit 14562,54 euros ;

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