Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;
2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […] Cependant, les dispositions en cause ne doivent pas avoir d'incidence sur la pension due par le régime général de sécurité sociale. […] En effet, en application de l'article R.173-4 de ce code celle-ci doit être déterminée dans les conditions du droit commun. […]
Lire la suite…Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 soit 2 298,55 F par an en 1998.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, par lequel sont codifiés, […] et qui s'applique notamment aux assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale et à un ou plusieurs régimes spéciaux, prévoit que : « Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, […] Considérant que l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale, […] alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, […] D E C I D E :
[…] il n'y avait pas lieu de tenir compte des cotisations du régime des mines auquel il a été également affilié alors que, selon l'article 9 du décret n° 75-465 du 9 juin 1975 modifiant l'article 58 du décret du 21 septembre 1950, il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles 1, 2 et 2 bis de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, et alors qu'aux termes des articles D. 173-1 à D. 173-3 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] sa demande de rachat de cotisations reposait, non sur l'article R. 742-5, relatif à l'assurance vieillesse volontaire, mais sur l'article R. 351-37-1, relatif à l'assurance vieillesse obligatoire, du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles R. 742-5, […] de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, l'intéressé avait souligné qu'en vertu des articles L. 173-1 et D. 173-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux étaient inapplicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires militaires ; qu'ainsi, […]
Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office) soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est intérieure aux 15 années requises. […] Le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15. […]
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