Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 5 : Participation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux assurances en responsabilité civile
Article D185-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 9 décembre 2006
Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1) ;
3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] équipes médicales exerçant en établissement de santé, […] sous réserve de remplir la condition prévue au 2 ° de l'article D185 - 2 du code de la sécurité sociale -cette condition sera toutefois annulée par le Conseil d'Etat le 21 novembre 2008- et sur présentation d'une attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation délivrée par un organisme agréé mentionné sur la liste prévue à l'article D […]
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[…] En vertu de l'article D.185-1 du Code de la sécurité sociale, les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L.162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L.162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L.4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01547
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les parties représentée et présente ne s'y étant pas opposées, devant M me Jeannine DEPOMMIER, Président, chargée d'instruire l'affaire qui a fait un rapport oral. […] Elle reproche au premier juge d'avoir considéré son courrier du 4 août 2008 comme une prorogation du délai prévu par l'article D 185-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable alors qu'il s'agissait d'une simple lettre type. […]
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