Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 2
I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.
Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
II. - Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour l'application de la formule ci-dessus :
- la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ;
- la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
- le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.
III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
Textes de référence : article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, D. 241-5 du code de la sécurité sociale, Article D. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, […] Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles D – Condition d'intervention au domicile à usage privatif de la personne dite « fragile » 170 L'exonération n'est applicable qu'au titre des interventions effectuées au domicile à usage privatif […] Texte de référence : article D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale Exemple : 2. […] Pour l'application de cette formule, la valeur de T, […]
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Extrait du décret : Article 1 Au cinquième alinéa du I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « l'employeur », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui de la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage mentionné au I de l'article L. 241-13, ». Version article D 241-7 avant le décret Article D241-7 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023 Modifié par Décret n°2022-1700 du 28 décembre 2022 - art. 2 I. […] Disposition 2 : limitation de la réduction Fillon L'article 2 du décret n°2023-801 du 21 août 2023 modifie l'article D 241-5-2 du code de la sécurité sociale, […]
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