Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1
I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)
Où :
- la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;
- les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;
- le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ;
- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
- la valeur P est fixée à 1,75.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.
III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code :
- Tmin = 0,0200 ;
- Tdelta = 0,3781 ;
- Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :
- Tmin = 0,0200 ;
- Tdelta = 0,3821.
Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.
IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.
Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :
- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.
L'assiette des cotisations est definie par l'article L.242-1 du Code de la securite sociale : elle comprend toutes les sommes versees en contrepartie ou a l'occasion du travail, […] est prevue par l'article L.241-13 du Code de la securite sociale. […] determine selon la formule fixee par l'article D.241-7 du CSS : Conditions d'eligibilite Tous les employeurs du secteur prive affilies au regime general ou au regime agricole Applicable aux salaries dont la remuneration brute annuelle est inferieure a 1, […] mais il ne peut pas etre inferieur a 10 % (article L.3121-33 du Code du travail) Le contingent annuel d'heures supplementaires Le contingent legal est fixe a 220 heures par salarie et par an (article D.3121-24 du Code du travail).
Lire la suite…[…] l'article L. 241 -13 III du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 : III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, […] Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. […] La formule de calcul du coefficient visé à l'article L. 241 -13 est précisée à l'article D.241 -7 I du code de la sécurité sociale . […] en vertu des articles L. 241 -13 III et D. 241 […]
Lire la suite…[…] Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 302 […] — la réglementation applicable au titre de cette période pour calculer la réduction Fillon était constituée par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, […] — qu'il ressort du courrier établi le 19 décembre 2007 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône que la demande n'était pas prescrite puisqu'elle avait été formée par l'entreprise le 7 décembre 2007 au titre de cotisations acquittées du chef de l'exercice 2005 ;
[…] la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 et codifiée à l'article L 241 -13 du Code de la sécurité sociale ; […] inséré à l'article D 241-7 , […] Les organismes de recouvrement sont invités à informer la DIRES des difficultés et litiges qui résulteraient d l'application de la lettre ministérielle du 18 avril 2006 et des présentes instructions" ; […] il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après publication de circulaires et instructions des 10 septembre et 8 octobre 2004 retenant de l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale […]
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 20/00706 […] [Adresse 7] […] Les parties s'accordent pour reconnaître que le litige porte sur la composition du numérateur dans la formule de calcul des réductions générales dites Loi Fillon des cotisations telles que définies par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. […] L'article D. 241-9 poursuit :
La réduction générale de cotisations patronales, anciennement appelée « réduction Fillon », est un dispositif de droit commun codifié aux articles L.241-13 et D.241-7 du Code de la sécurité sociale. […]
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