Article D242-6-15 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 1

Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2

1Tarification des risques AT/MP : calcul du taux unique
lemondedudroit.fr · 26 février 2021

Le taux bureau étant supprimé et ayant fusionné avec le taux de l'activité principale, un seul taux devient applicable pour tous les salariés, qui doit se calculer selon les règles d'écrêtement spécifiques prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. […] L'article 1er, lll, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, […]

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2[Brèves] Suppression du taux « bureau » : précisions sur le calcul du nouveau taux pour l'entreprise soumise à la tarification individuelleAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 13 janvier 2021
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Décisions16

1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 septembre 2021, n° 20/04997

[…] la société VEOLIA PROPRETE considère que " les dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la Sécurité sociale relatives aux établissements nouvellement créés, constituent un droit d'exception qui ne sauraient être soumis aux règles d'écrêtement fixées par l'article D242-6-I5 du code de la Sécurité sociale, […] qu'en cas d'écrêtement, ce sont les dispositions de l'article D 242-6-15 du Code de la Sécurité sociale qui s'appliquent, […] Qu'il résulte ainsi de l'article D.242-6-14 I du Code de la sécurité sociale qu'un certain nombre d'établissements se voient attribuer un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

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[…]  SAS CFC EXPERT [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [M] ,Président, [Adresse 6] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 4] et par M e Adeline LECLERC [Adresse 3] (B0539) […] S'agissant du mécanisme de l'écrêtement, les parties s'accordent pour dire qu'il existait avant la signature du contrat et que ses modalités sont définies par l'article D242-6-11 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er janvier 1995, et repris en l'état par l'article D242- 6-15 au 1er janvier 2012.

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3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 20 septembre 2024, n° 23/04854

[…] Dans la négative pouvons-nous dans la mesure du possible bénéficier des règles d'écrêtement prévues à l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).