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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT [Localité 7]
[Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CARSAT [Localité 7]
— Me Anne-Laure DENIZE
Copie exécutoire :
— CARSAT [Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03610 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-Laure DENIZE de l’ASSOCIATION KUPERMAN ARNAUD DENIZE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Caisse CARSAT [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le ler octobre 2021, la société [6] a ouvert un établissement à [Localité 9] immatriculé sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4].
Durant ses trois premières années d’existence, cet établissement s’est vu attribuer pour sa section 2 un taux de cotisation AT/MP collectif de 2.80 % en 2021, 3.07 % en 2022 et 3.20 % en 2023.
Pour sa tarification à effet au ler janvier 2024, l’établissement s’est vu notifier pour sa section 2 un taux mixte de 2.40 %, écrêté à la baisse par rapport aux taux 2023.
Par courrier du 1er mars 2024, la société [6] a contesté son taux 2024 estimant que les règles d’écrêtement prévues à l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale ne devaient pas s’appliquer.
Par courrier du 24 avril 2024, la CARSAT a rejeté son recours.
Par acte délivré à la CARSAT [Localité 7] le 18 juin 2024 pour l’audience du 17 janvier 2025, la société [6] demande à la cour de :
DECLARER le recours de la société [6] recevable et bien fondé ;
JUGER que le taux AT/MP 2024 de l’établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] doit correspondre au taux mixte arrondi calculé à 0,54%, sans application de la règle de l’écrêtement au regard du taux collectif de l’exercice précédent 2023 de 3,20% ;
En conséquence,
INFIRMER la décision de rejet de la CARSAT [Localité 7] du 24 avril 2024 ;
ORDONNER à la CARSAT [Localité 7] de procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] de la société [6] et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2024 à hauteur de 0,54% à effet du ler janvier 2024.
A l’audience, la société [6] soutient oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
L’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose concernant les établissements nouvellement créés que : « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. »
A cet égard, par un arrêt du 12 octobre 2012, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail a jugé sans équivoque que :
« Les taux successifs d’un même établissement ne peuvent être comparés que si on y intègre les mêmes éléments selon les mêmes règles.
L’article D. 242-6-13 [devenu l’article D 242-6-17 à l’identique] alinéa 2 du même code dispose qu’à l’expiration du délai fixé par l’alinéa ler, les taux collectifs, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ; Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles complétés ou non, écoulées depuis leur création.
Ainsi, l’article D.242-6-13 alinéa 2 pose une dérogation au principe posé par l’article D.242-611 [devenu l’article D 242-6-15 à l’identique] pour la quatrième année suivant la création de l’établissement.
Dès lors, à l’expiration du délai de trois années fixées par l’article D.242-6-13 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer le taux de cotisation de établissements soumis au taux mixte ou réel sur la base de leur propre sinistralité, sans qu’il soit fait application d’un quelconque écrêtement ».
Arrêt CNITAAT-Section Tarification, 17 octobre 2012, n°1103777(Pièce n°5)
En l’espèce, le taux AT/MP 2024 de l’établissement [Numéro identifiant 5] sis [Adresse 2] de la société [6] subit injustement un effet d’écrêtement.
Rappelons que compte tenu de sa création au ler octobre 2021, l’établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] de la société [6] s’est vu notifier, au regard du code risque 745BD applicable, un taux collectif pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Le premier taux mixte calculé est donc celui de l’année 2024.
Or, ce taux AT/MP 2024 a été fixé à 2,40% en application d’une mesure d’écrêtement de 0,80 point par rapport au taux collectif de 3,20%, retenu au titre de l’exercice 2023 précédent. (Pièce n°2)
A cet égard, la société [6], qui ne conteste pas l’application du mode de tarification mixte au regard de son effectif en N-2, estime qu’à la lecture des dispositions de l’article D 242-617 du Code de la sécurité sociale, il apparaît qu’en cas d’établissement nouvellement créé, le premier taux calculé suivant les trois années de tarification collective (soit la 4ème année) doit être calculé sans qu’il soit fait application des règles d’écrêtement.
En effet, les dispositions de l’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale indiquent clairement qu'« à l’expiration de ce délai, (..) pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. »
Ces dispositions n’évoquent pas uniquement la valeur du risque ou la masse salariale, mais mentionnent expressément les « taux individuel ou mixte», de sorte qu’est visé l’ensemble des modalités de calcul de taux, lesquelles doivent donc être déterminées en fonction des seuls résultats propres à l’établissement.
Il en ressort que les dispositions de l’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale relatives aux établissements nouvellement créés constituent un droit d’exception aux règles d’écrêtement fixées par l’article D 242-6-15.
Ainsi, au même titre de l’instauration d’une règle particulière d’application d’une tarification collective pendant les trois premières années d’un établissement nouvellement créé, pouvant correspondre au temps nécessaire de développement de celui-ci, l’article D 242-6-17 retient une règle spécifique de calcul de la première année de taux mixte ou individuel calculé, qui doit prendre exclusivement en considération la réalité de la sinistralité de celui-ci, comme s’il s’agissait de la première année réelle de vie de l’établissement, sans prise en compte de l’application artificielle préalable d’une tarification collective.
C’est dans cette logique que la CNITAAT a retenu que :
« Dès lors, à l’expiration du délai de trois années fixées par l’article D.242-6-13 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer le taux de cotisation de établissements soumis au taux mixte ou réel sur la base de leur propre sinistralité, sans qu’il soit fait application d’un quelconque écrêtement».
Dans ces conditions, en l’espèce, le premier taux calculé, ici pour l’exercice 2024, de l’établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] aurait dû correspondre au taux mixte arrondi calculé à 0,54%, sans influence du taux collectif de l’exercice 2023 précédent de 3,20%.
En conséquence, la société [6] sollicite de la Cour de céans qu’elle ordonne à la CARSAT [Localité 7] de notifier à son établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] un nouveau taux AT/MP 2024 fixé, sans qu’il soit fait application des règles d’écrêtement, à hauteur de 0,54%, à effet du ler janvier 2024.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 23 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CARSAT [Localité 7] demande à la cour de :
JUGER que la CARSAT [Localité 7] a fait une parfaite application des règles d’écrêtement posées par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement de [Localité 9] de la société [6] ;
En conséquence,
REJETER le recours de la société [6].
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
L’établissement de la société [6] a été créé en 2021 et a donc été soumis à la tarification collective durant ses trois premières années d’existence, en application de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
En 2024, soit à compter de sa quatrième année d’exercice, l’établissement a été soumis à une tarification mixte, compte tenu de son effectif.
Pour le calcul du taux 2024, la CARSAT [Localité 7] a appliqué les règles d’écrêtement telles que prévues à l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale.
Or, la société [6] soutient que le taux 2024 de son établissement de [Localité 9] aurait dû être calculé sur la base de ses propres éléments statistiques, sans aucun effet d’écrêtement.
Elle estime qu’un taux collectif ne peut servir de base au calcul de l’écrêtement d’un taux calculé. Elle invoque à l’appui de son argumentation un arrêt rendu par la CNITAAT le 17 octobre 2012.
Pièce adverse n°5 : Arrêt CNITAAT du 17 octobre 2012
Le raisonnement de la société [6] procède toutefois d’une mauvaise interprétation des dispositions applicables.
En effet, l’article D.242-6-17 précité pose, dans un premier paragraphe, un principe qui est celui de la tarification collective applicable à tous les établissements nouvellement créés ce, pendant leurs trois premières années d’exercice.
Ensuite, l’article précise qu’à l’expiration de ce délai de trois ans, ces établissements se verront appliquer une tarification en fonction de leurs effectifs propres (au contraire de ce qui s’est passé les trois années précédentes).
Le texte précise enfin que pour les taux calculés mixtes ou individuels (contrairement aux taux collectifs), la tarification se fera en fonction des éléments statistiques propres à ces établissements (contrairement à la tarification collective qui ne prend pas en compte la sinistralité propre des établissements).
L’esprit de ces dispositions est d’en faire application lors de l’année de tarification en cause à tous les établissements dont la tarification dépend en tout ou partie de la valeur du risque calculée à partir des accidents du travail et maladies professionnelles des trois dernières années connues, sans considération de leur mode de tarification lors de l’année précédente.
Ainsi, le taux de l’année précédente, tel qu’envisagé dans les règles d’écrêtement posées par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, s’entend comme le taux formellement notifié à cet établissement lors de l’année précédente, même dans l’hypothèse ou un taux collectif était notifié l’année précédente à l’établissement.
Cette approche est conforme au texte qui se réfère à la variation « du taux net » notifié d’une année sur l’autre ce, quel que soit le mode de tarification applicable à l’établissement.
C’est donc à bon droit que la CARSAT [Localité 7] a mis en oeuvre les règles d’écrêtement pour calculer le taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement de [Localité 9] de la société [6].
MOTIFS DE L’ARRET.
L’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Il résulte de ce texte qu’à l’issue des trois premières années pendant lesquelles leur tarification est collective, les établissements nouvellement créés sont tarifés en fonction de l’effectif N-2 de l’entreprise dont ils relèvent, le cas échéant avec application des dispositions prévoyant l’atténuation des effets de seuils prévues par la loi pacte, et, pour ceux relevant de la tarification individuelle ou mixte, en fonction des éléments statistiques ( sinistralité et masses salariales) des années N-2 à N-4, conformément au droit commun de la tarification individuelle ou mixte.
En cas d’application de la tarification mixte ou individuelle à l’établissement, lui sont ainsi applicables les règles prévues par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale aux termes duquel :
« Pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4.
Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements. »
En l’espèce, l’application du mode de tarification mixte ne fait pas partie des termes du litige, ce dernier portant uniquement sur l’application par la CARSAT des règles d’écrêtement prévues par l’article D. 242-6-15 précité.
Or, cette application est strictement imposée par ce texte auquel il n’est nullement fait exception par les dispositions de l’article D. 242-6-17 du même code.
La prétention de la demanderesse de voir écarter l’application des règles précitées de l’article D. 242-6-15 à la tarification de l’établissement pour la première année suivant les trois années d’application du taux collectif manquant en droit, il convient de dire que c’est à juste titre que la CARSAT [Localité 8] a fait application des règles d’écrêtement prévues par l’article D. 242-6-15 au calcul du taux de cotisation 2024 de l’établissement.
Ayant calculé, sans être aucunement contestée, le taux mixte arrondi à 0,54 %, la CARSAT ne pouvait que faire application des règles d’écrêtement et, constatant que le taux de l’exercice antérieur était de 3,20 %, elle ne pouvait qu’en déduire en application de ces règles que le taux ne pouvait varier à la baisse de plus de 0,8 points et que le fixer en conséquence à 2,40 %.
Il convient en conséquence de dire non fondée la contestation par la demanderesse du taux 2024 de son établissement et de la débouter de sa demande de recalcul de ce taux.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit non fondée la contestation par la société du taux AT/MP 2024 de son établissement de [Localité 9] immatriculé sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et l’en déboute.
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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