Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1317 du 28 décembre 2023 - art. 1
Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.
En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret » ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués, […] qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 242-6-11 du même code, […] 6. […] de 1994 à 2007, de 11 397 à 30 038, […] D E C I D E :
[…] puisqu'en application de la règle dite des « butoirs », prévue par l'article D242-6-11 du code de la sécurité sociale, […] aura des effets sur les taux des années suivantes. — à titre subsidiaire que la prescription visée par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale a été interrompue pour les cotisations indûment payées à compter du 21 février 2001 par la contestation du 21 février 2003 ; […] L'article D242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose d'autre part que : […] L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, […]
[…] Jean-Paul D… le 6 juillet 1998 au titre de son accident du travail du 22 mai 1998, […] alors surtout qu'en vertu de la règle dite « des butoirs » instituée par l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, la baisse des taux de cotisation anciens, […] ni le certificat médical initial relatif à cette rechute, et de ce qu'elle a violé l'obligation d'information et le principe du contradictoire qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne l'informant, […] Attendu, en effet que, l'article D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, […]
Les taux nets collectifs visés aux articles D. 242-6-11 et D. 242-6-18 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale sont fixés par l'annexe 1 au présent arrêté. […]
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