Article D242-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-298 du 24 avril 1980 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ;

2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires10


Me Gaël Le Faou · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

[…] - la cotisation d'assurance maladie au taux de 1 % (article D 242-8 du Code de la sécurité sociale) ; […]

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M. M'jid El Guerrab · Questions parlementaires · 11 février 2020

Le décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 modifie l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale et porte le taux des cotisations sur les avantages servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés à 3,2 %. Pour la retraite complémentaire, il est porté à 4,2 %. La situation est différente pour les personnes servies par la sécurité sociale des indépendants. Ils sont soumis à un taux de cotisations de 7,1 %.

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M. Thierry Mariani · Questions parlementaires · 23 juin 2015

En application de l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, les retraités français du régime général bénéficient d'un droit permanent au remboursement des soins reçus en France, qu'ils résident ou non en France. Ce droit est également ouvert, […] …). […] En contrepartie, les pensions sont soumises à des prélèvements : la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les pensionnés domiciliés en France et, pour ceux résidant à l'étranger, en application des articles L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale, une cotisation maladie (COTAM) sur les pensions de retraite. […]

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1994, 92-17.859, Inédit
Rejet

[…] dès lors, que ladite allocation devait être soumise au taux de cotisation de 5,50 %, la cour d'appel a violé les articles L.131-2, L.241-2, L.242-1, et D.242-8 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables en la cause ;

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  • Ciment·
  • Cotisations·
  • Allocation complémentaire·
  • Urssaf·
  • Bourgogne·
  • Plan social·
  • Sociétés·
  • Chômage·
  • Avantage·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique : attendu que leblanc qui a, en qualite de gerant minoritaire de la societe a responsabilite limitee l'abbaye, ete immatricule a la securite sociale a compter du 7 janvier 1959, en application de l'ordonnance de cette date modifiant l'article 242-8 e du code de la securite sociale , a conteste cette decision en pretendant d'abord disposer en fait de la majorite des parts sociales puis devant la cour d'appel, avoir la qualite d'associe majoritaire resultant de la cession de parts sociales qui lui aurait ete faite par d'autres associes suivant actes sous seing prive du 20 mai 1958 ;

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  • Constatations suffisantes·
  • Acquisition de parts·
  • Gerant minoritaire·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettis·
  • Part sociale·
  • Majorité·
  • Preuve·
  • Gérant·
  • Responsabilité limitée

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1970, 69-10.298, Publié au bulletin
Rejet

Le gérant d'une société à responsabilité qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées par l'article 242-8 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction de la loi du 28 Mai 1955 n'était pas assujetti au régime général de la Sécurité Sociale, peu important qu'il se trouve ou non dans un lien de subordination à l'égard de la société, […] gerant de la societe a responsabilite limitee comptoir du caducee, ne pouvait etre affilie au regime general de la securite sociale du fait qu'il ne remplissait pas l'une des conditions exigees par l'article 242-8° du code de la securite sociale dans sa redaction de la loi du 28 mai 1955, lequel se substitue de ce chef a l'article 241, […]

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  • Article 242-8 du code de la sécurité sociale·
  • Article 242 du code de la sécurité sociale·
  • 8 du code de la sécurité sociale·
  • Article 242·
  • Critique des motifs de la décision·
  • Partie ayant obtenu satisfaction·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Régime de la loi du 28 mai 1955·
  • Lien de subordination·
  • 2) sécurité sociale
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