Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
. - Conformément aux dispositions des articles L. 241-2, D. 242-12 et R. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux avantages de préretraite s'élève à 5,5 p. 100 desdits avantages. Le niveau de ce taux, jugé excessif par l'honorable parlementaire (eu égard, notamment, au taux d'assurance maladie applicable aux retraites) trouve son origine dans les lois du 19 janvier 1983 et du 9 juillet 1984. […] Il convient de noter, en outre, que des exonérations sont prévues pour les préretraités les plus modestes en application des articles L. 242-12 et D. 242-13 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale ; et, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la mise à la retraite des salariés bénéficiant de l'avantage prévu à l'article 19-I du règlement dépendait de la seule initiative de la banque, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne ces salariés, leur situation de « préretraite » ou de « cessation d'activité » ne résultait pas de dispositions conventionnelles, la cour d'appel ne pouvait décider que l'avantage, qui leur était ainsi versé, rentrait dans le cadre de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale et devait être l'objet, aux termes de l'article D. 242-12 du même Code, d'un précompte de 5,5 % ;
[…] Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, ensemble l'article D. 242-12 du Code de la sécurité sociale; […]
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : […] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 19 du règlement des Caisses de retraite des banques permet la mise à la retraite d'agents ayant validé 30 années de service, […] que cette pension ne pouvait dès lors constituer qu'un avantage de retraite, tel que prévu par l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, impliquant l'application du taux de cotisation de 2,4 % de l'article D 242-8 de ce Code, […] et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale renvoyant à l'article D 242-12 et au précompte de 5,5 %, […]
[…] pour les magistrats judiciaires et les praticiens des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, la loi de finances de 2018, en son article 113, a prévu une mesure de compensation de la hausse de CSG, puisque ces derniers ne peuvent bénéficier, comme les salariés du régime général, […] à l'exclusion de ceux perçus, le cas échéant, au titre d'une activité accessoire. […] Elle est donc assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie, pour le taux, à l'article D.242-12 du même code. […]
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