Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1
Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241-3-1 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
[…] du 1er novembre 2021 et au titre de l'année 2022. […] Attendu qu'en application des dispositions des articles D.242-20 et suivants du Code de la sécurité sociale la tarification collective est applicable en Alsace-Moselle aux entreprises de moins de 50 salariés ou pour les établissements nouvellement créés ainsi que pour les établissements relevant des activités visées à l'article D. 242 -6-14 du code de la Sécurité Sociale , […] étant précisé que les effectifs visés par ces dispositions dérogatoires sont ceux de l'entreprise au niveau national et non plus comme il était prévu par l'article D.242 […]
[…] ARRET DU 20 MARS 2025 […] Aux termes de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D.542-5 du code de la sécurité sociale, sont soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.242-20 à D-542-28 , par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soient celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8.
Les cotisations d'assurance maladie dues par les salariés sont celles du régime général, majorées d'une cotisation supplémentaire pour les assurés sociaux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles L 242-13, I, 1° et D 242-20 du code de la sécurité sociale). En contrepartie, les prestations auxquelles ces cotisations ouvrent droit sont plus élevées.
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