Article D242-20 du Code de la sécurité sociale.
Article D242-19Article D242-21
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Commentaires2

1Un salarié travaillant à Paris dont l'employeur est basé à Strasbourg bénéficie-t-il du régime local d’Alsace-Moselle ?
editions-legislatives.fr · 25 février 2021

Les cotisations d'assurance maladie dues par les salariés sont celles du régime général, majorées d'une cotisation supplémentaire pour les assurés sociaux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles L 242-13, I, 1° et D 242-20 du code de la sécurité sociale). En contrepartie, les prestations auxquelles ces cotisations ouvrent droit sont plus élevées.

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2Un salarié travaillant à Paris dont l'employeur est basé à Strasbourg bénéficie-t-il du régime local d’Alsace-Moselle ?Accès limité
www.editions-legislatives.fr · 25 février 2021
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Décisions2

1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 février 2023, n° 22/02659

[…] du 1er novembre 2021 et au titre de l'année 2022. […] Attendu qu'en application des dispositions des articles D.242-20 et suivants du Code de la sécurité sociale la tarification collective est applicable en Alsace-Moselle aux entreprises de moins de 50 salariés ou pour les établissements nouvellement créés ainsi que pour les établissements relevant des activités visées à l'article D. 242 -6-14 du code de la Sécurité Sociale , […] étant précisé que les effectifs visés par ces dispositions dérogatoires sont ceux de l'entreprise au niveau national et non plus comme il était prévu par l'article D.242 […]

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[…] ARRET DU 20 MARS 2025 […] Aux termes de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D.542-5 du code de la sécurité sociale, sont soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.242-20 à D-542-28 , par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soient celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).